16.10.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) le 14 juillet 2017 — Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG/Stadt Kempten

(Affaire C-425/17)

(2017/C 347/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Stadt Kempten

En présence de: Landesanwaltschaft Bayern

Questions préjudicielles

1)

L’article 2, point 8, de la directive 2014/40/UE (1) doit-il être interprété en ce sens que relèvent de la notion de «produits destinés à être mâchés» uniquement les produits de tabac à mâcher au sens classique du terme?

2)

L’article 2, point 8, de la directive 2014/40/UE doit-il être interprété en ce sens que la notion de «produits destinés à être mâchés» est synonyme de la notion de «tabac à mâcher» visée à l’article 2, point 6, de cette directive?

3)

Pour déterminer si un produit du tabac est «destiné à être mâché» au sens de l’article 2, point 8, de la directive 2014/40/UE, convient-il de se fonder sur une appréciation objective du produit et non pas sur les indications du fabricant ou sur l’utilisation effective par les consommateurs?

4)

L’article 2, point 8, de la directive 2014/40/UE doit-il être interprété en ce sens que, pour être destiné à être mâché, il faut que le produit du tabac soit de par sa consistance et sa fermeté objectivement apte à être mâché et que la mastication aboutisse à dégager ainsi les substances contenues dans le produit?

5)

L’article 2, point 8, de la directive 2014/40/UE doit-il être interprété en ce sens que pour qu’un produit du tabac soit destiné «à être mâché», il est en outre nécessaire, mais également suffisant, qu’en exerçant une légère pression répétée avec les dents ou la langue sur le produit du tabac, le dégagement des substances contenues dans le produit soit plus important qu’en tenant celui-ci simplement en bouche?

6)

Ou bien est-il nécessaire, pour une «destination à être mâché», qu’il n’y ait aucun dégagement de substances en tenant le produit simplement en bouche ou en le suçant?

7)

L’aptitude d’un produit du tabac «à être mâché», au sens de l’article 2, point 8, de la directive 2014/40/UE, peut-elle être également conférée, en dehors du tabac transformé lui-même, par la forme de présentation, par exemple un sachet en cellulose?


(1)  Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 201/37/CE (JO 2014, L 127, page 1).