4.9.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 293/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 22 mai 2017 — Stichting Werkgroep Behoud de Peel contre College van gedeputeerde staten van Noord-Brabant

(Affaire C-294/17)

(2017/C 293/18)

Langue de procédure: Néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State (Pays-Bas)

Parties au principal

Partie requérante: Stichting Werkgroep Behoud de Peel

Partie défenderesse: College van gedeputeerde staten Noord-Brabant

Questions préjudicielles

1)

L’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/43/CEE (1) du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206) (directive «habitats») fait-il obstacle à une réglementation légale visant à ce que des projets et autres activités qui occasionnent des dépôts d’azote qui n’atteignent pas un certain seuil ou ne dépassent pas un certain plafond soient exonérés de l’obligation d’autorisation et puissent donc être menés sans autorisation individuelle, compte tenu du fait que les conséquences cumulées de tous les projets et autres activités qui peuvent faire usage de la réglementation légale ont été évaluées de manière appropriée en vue de l’adoption de cette réglementation légale?

2)

L’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive «habitats» s’oppose-t-il à ce que l’évaluation appropriée réalisée aux fins d’un programme dans lequel une quantité totale déterminée de dépôts d’azote a été évaluée serve de base à l’octroi d’une autorisation (individuelle) pour un projet ou une autre activité entraînant des dépôts d’azote qui rentrent dans la marge de dépôt évaluée dans le cadre de ce programme?

3)

Les effets positifs que des mesures de conservation et des mesures appropriées qui ont été adoptées pour des aires existantes de types d’habitat et de biotopes en exécution des obligations résultant de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive «habitats» peuvent-ils être pris en considération dans l’évaluation appropriée au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» qui a été réalisée aux fins d’un programme tel que le Programma Aanpak Stikstof 2015-2021?

3.a)

En cas de réponse affirmative à la question 3: les effets positifs de mesures de conservation et de mesures appropriées peuvent-ils être pris en considération dans une évaluation appropriée réalisée aux fins d’un programme lorsqu’au moment de la réalisation de l’évaluation appropriée, ces mesures n’avaient pas encore été mises en œuvre et que leurs effets positifs n’étaient pas encore intervenus?

Est-il pertinent à cet égard, si l’on considère que l’évaluation appropriée contient des constatations définitives concernant les effets de ces mesures, constatations basées sur les connaissances scientifiques les plus avancées, que l’exécution et le résultat de ces mesures font l’objet de bilans réguliers et que, lorsqu’il résulte d’un bilan que les effets sont moins favorables que l’hypothèse sur laquelle était fondée l’évaluation appropriée, des mesures d’ajustement seront prises au besoin?

4)

Les effets positifs de la diminution autonome des dépôts d’azote qui se manifestera au cours de la période de validité du Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 peuvent-ils être pris en considération dans l’évaluation appropriée au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats»?

Est-il pertinent à cet égard, si l’on considère que l’évaluation appropriée contient des constatations définitives concernant les effets de ces mesures, constatations basées sur les connaissances scientifiques les plus avancées, que la diminution autonome des dépôts d’azote fait l’objet de bilans réguliers et que, lorsqu’il résulte d’un bilan que les effets sont moins favorables que l’hypothèse sur laquelle était fondée l’évaluation appropriée, des mesures d’ajustement seront prises au besoin?

5)

Des mesures de restauration qui ont été adoptées dans le cadre du Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 et qui ont pour objet d’empêcher qu’un facteur polluant déterminé, tel qu’un dépôt d’azote, puisse avoir des conséquences dommageables pour des aires existantes de types d’habitats ou des biotopes peuvent-elles être qualifiées de mesures de protection au sens du point 28 de l’arrêt que la Cour de justice a rendu le 15 mai 2014 dans l’affaire Briels, EU:C:2014:330, qui peuvent être prises en considération dans une évaluation appropriée au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats»?

5a)

En cas de réponse affirmative à la question 5: les effets positifs de mesures de protection dont il peut être tenu compte dans l’évaluation appropriée peuvent-elles être prises en considération dans celle-ci lorsqu’au moment où elle a été réalisée, ces mesures n’avaient pas encore été mises à exécution et n’avaient pas encore produit leurs effets positifs?

Est-il pertinent à cet égard, si l’on considère que l’évaluation appropriée contient des constatations définitives concernant les effets de ces mesures, constatations basées sur les connaissances scientifiques les plus avancées, que l’exécution et le résultat de ces mesures fait l’objet de bilans réguliers et que, lorsqu’il résulte d’un bilan que les effets sont moins favorables que l’hypothèse sur laquelle était fondée l’évaluation appropriée, des mesures d’ajustement seront prises au besoin?


(1)  JO 1992, L 206, p. 7.