21.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 277/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 18 mai 2017 — Openbaar Ministerie/Sławomir Andrzej Zdziaszek

(Affaire C-271/17)

(2017/C 277/35)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Openbaar Ministerie

Partie défenderesse: Sławomir Andrzej Zdziaszek

Questions préjudicielles

1)

Une procédure

dans le cadre de laquelle le juge de l’État membre d’émission statue sur le regroupement de peines privatives de liberté distinctes auxquelles l’intéressé a auparavant été condamné définitivement en une seule peine privative de liberté et/ou sur la modification d’une peine privative de liberté cumulée à laquelle l’intéressé a préalablement été définitivement condamné et

dans le cadre de laquelle ce juge n’examine plus la question de la culpabilité,

telle que la procédure qui a mené au cumulative sentence [jugement prononçant une peine globale] du 25 mars 2014, constitue-t-elle un «procès qui a mené à la décision» au sens de la phrase introductive de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI (1)?

2)

L’autorité judiciaire d’exécution peut-elle:

dans un cas où la personne réclamée n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision,

mais où, ni dans le MAE [mandat d’arrêt européen], ni dans les informations complémentaires demandées sur le fondement de l’article 15, paragraphe 2, de la décision cadre 2002/584/JAI, l’autorité judiciaire d’émission n’a effectué les communications relatives à l’applicabilité d’une ou plusieurs des circonstances visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à d), de la décision-cadre 2002/584/JAI selon la formulation d’une ou plusieurs des catégories du point 3 de la partie d) du formulaire MAE,

conclure, ne serait-ce que pour cette raison, qu’aucune des conditions de l’article 4 bis, paragraphe 1, phrase introductive et sous a) à d), de la décision-cadre, n’est remplie et refuser ne serait-ce que pour ce motif l’exécution du MAE?

3)

Une procédure d’appel

qui a donné lieu à un examen de l’affaire au fond et

qui a mené à une (nouvelle) condamnation de l’intéressé et/ou à une confirmation de la condamnation prononcée en première instance,

alors que le MAE [mandat d’arrêt européen] est destiné à mettre à exécution cette condamnation,

constitue-t-elle le «procès qui a mené à la décision» au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI?


(1)  Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).