31.7.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 249/19


Pourvoi formé le 11 mai 2017 par Bank Tejarat contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 14 mars 2017 dans l’affaire T-346/15, Bank Tejarat/Conseil

(Affaire C-248/17)

(2017/C 249/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bank Tejarat (représentants: S. Zaiwalla, P. Reddy, A. Meskarian, solicitors, M. Brindle QC, T. Otty et R. Blakeley, barristers)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

juger le pourvoi recevable et annuler les points 1 et 2 du dispositif du second arrêt du Tribunal;

faire droit au recours de la Banque relatif à sa réinscription sur la liste;

annuler les mesures litigieuses dans la mesure où elles s’appliquent à la Banque; et

condamner le Conseil à supporter les dépens afférents au pourvoi et ceux afférents à la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a attribué, à tort, aucune importance et/ou a attribué une importance insuffisante aux éléments de preuve produits par la Banque et a de ce fait dénaturé les éléments de preuve essentiels pertinents pour la question de savoir si les allégations de la motivation contestée étaient étayées par le Conseil.

Indépendamment de l’issue du premier moyen du pourvoi, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a dénaturé les éléments de preuve essentiels pertinents pour la question de savoir si les allégations de la motivation contestée étaient étayées par le Conseil et/ou fait incomber de manière erronée la charge de la preuve à la Banque.

Tant à l’égard du premier que du deuxième moyen du pourvoi, si le Tribunal avait appliqué les principes appropriés et/ou n’avait pas dénaturé les éléments de preuve susmentionnés, il aurait annulé les mesures contestées.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant que le Conseil avait le droit de réinscrire la Banque sur la liste sur le fondement de motifs qui pouvaient et auraient dû être avancés avant le premier arrêt et que la conduite du Conseil n’était pas contraire à l’article 266 TFUE ainsi qu’aux principes de l’autorité de la chose jugée et/ou de sécurité juridique et/ou du caractère définitif d’un jugement et/ou d’effectivité et/ou au droit à une protection juridictionnelle effective et/ou aux droits de la Banque au titre de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et/ou au titre de l’article 6 et de l’article 13 de la CEDH et/ou à ses droits à une bonne administration et/ou au principe de proportionnalité.