3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno Sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 25 avril 2017 — Nova Kreditna Banka Maribor d.d./Republika Slovenija

(Affaire C-215/17)

(2017/C 213/28)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Vrhovno Sodišče Republike Slovenije

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nova Kreditna Banka Maribor d.d.

Partie défenderesse: Republika Slovenija

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er, paragraphe 2, sous c), troisième tiret, de la directive 2003/98, tel que modifié par la directive 2013/37 (version consolidée), en tenant compte de l’harmonisation minimale, doit-il être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale peut permettre [Or. 15] un accès illimité (absolu) à toutes les données des contrats d’auteur et de conseil, même si ces contrats sont définis comme des secrets d’affaire, et ce seulement pour les personnes se trouvant sous l’influence dominante de l’État, et non pas pour les autres, et le règlement (UE) no 575/2013 sur les règles relatives à la divulgation a-t-il également une incidence sur l’interprétation en ce sens que l’accès aux informations d’importance publique ne peut pas être plus étendu que celui accordé par les règles uniformes de divulgation prévues par ce règlement?

2)

Le règlement 575/2013 sur les règles relatives à la divulgation concernant l’activité de la banque, en particulier la huitième partie, articles 446 et 432, paragraphe 2, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre imposant à une banque qui est ou a été sous l’influence dominante d’une personne de droit public, de divulguer des données relatives aux contrats de conseil, d’avocat, d’auteur et d’autres prestations de services intellectuels, qu’elle a conclus, à savoir: le type de transaction, le partenaire contractuel (pour une personne morale: le nom ou l’objet social, le siège, l’adresse commerciale), la valeur du contrat, les montants des différents paiements effectués pour ces services, la date de conclusion du contrat, la durée de la transaction, ainsi que des mêmes données figurant dans les annexes des contrats, qui ont leur origine pendant la période d’exercice d’une influence dominante, sans aucune exception et sans possibilité de mise en balance des intérêts du public à l’accès aux données et des intérêts de la personne tenue d’accorder l’accès à la préservation du secret d’affaires, lorsqu’il ne s’agit pas d’un cas de figure comportant des éléments transfrontaliers?