3.7.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 213/21


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Varna (Bulgarie) le 10 avril 2017 — SAKSA OOD/Nachalnik na Mitnitsa Varna

(Affaire C-185/17)

(2017/C 213/27)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SAKSA OOD

Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnitsa Varna

Questions préjudicielles

1.

La règle inscrite dans les explications du tableau 3 de la norme EN 590 (désormais la norme EN 590:2014), selon laquelle «il est possible de ne pas appliquer la définition du gazole au sens du tarif douanier de l’Union européenne aux classes destinées à être utilisées dans un climat arctique ou dans des conditions d’hivers rudes», signifie-t-elle que, pour ce type de carburant, il est possible de ne pas appliquer les règles générales de la note complémentaire 2 du chapitre 27, sous d) et sous e), du tarif douanier commun aux fins du classement tarifaire de la marchandise?

2.

En cas de réponse affirmative à la première question et s’il est établi que la marchandise soumise à des droits de douane correspond à la définition du «carburant diésel destiné à être utilisé dans un climat arctique ou dans des conditions d’hivers rudes», conformément aux critères de la norme EN590, celle-ci doit-elle être classée sous le code tarifaire 27101943 de la nomenclature combinée, correspondant au «gazole» ou faut-il appliquer les règles générales de la note complémentaire 2 du chapitre 27, sous d) et e), du tarif douanier commun?

3.

En cas de réponse affirmative à la première question, selon quels critères convient-il de déterminer quand s’applique la définition du gazole selon le tarif douanier commun de l’Union européenne et quand il est nécessaire de recourir aux exigences et aux méthodes d’examen de la norme EN 590 aux fins du classement tarifaire de la marchandise?

4.

Les méthodes et les indicateurs d’analyse figurant dans la note complémentaire 2 du chapitre 27, sous d) et e), du tarif douanier commun sont-ils suffisants pour caractériser pleinement et précisément une marchandise en tant que «gazole» ou convient-il de prendre en considération tous les indicateurs chimiques caractéristiques de ladite marchandise?