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17.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 231/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 1 de Barcelona (Espagne) le 7 avril 2017 — Bankia S.A./Alfonso Antonio Lau Mendoza et Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez
(Affaire C-179/17)
(2017/C 231/08)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia no 1 de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bankia S.A.
Parties défenderesses: Alfonso Antonio Lau Mendoza et Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez
Questions préjudicielles
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1) |
Les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil (1), concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s’opposent-ils à une jurisprudence (arrêt du Tribunal Supremo [Cour suprême] du 18 février 2016) qui, malgré le caractère abusif d’une clause d’échéance anticipée et bien que cette clause fonde la demande d’exécution, considère qu’il n’y a pas lieu d’abandonner l’exécution hypothécaire au motif que sa poursuite est plus avantageuse pour le consommateur — puisque, dans le cadre de l’exécution éventuelle d’une décision rendue suite à une procédure fondée sur l’article 1124 du code civil, celui-ci ne pourrait pas bénéficier des privilèges procéduraux propres à l’exécution hypothécaire –, mais sans tenir compte du fait que, d’après une jurisprudence constante et bien établie du Tribunal Supremo [Cour suprême] lui-même, cet article 1124 du code civil (prévu pour les contrats créant des obligations synallagmatiques) ne s’applique pas au contrat de prêt — puisqu’il s’agit d’un contrat réel et unilatéral qui ne devient parfait qu’à la remise de l’argent et qui, pour cette raison, ne crée des obligations que pour l’emprunteur et pas pour le prêteur (créancier) –, de sorte que, si cette jurisprudence était suivie lors de la procédure déclaratoire, le consommateur pourrait obtenir une décision de rejet de la demande en résolution et en indemnisation et il ne serait alors plus possible de soutenir que la poursuite de l’exécution hypothécaire serait plus avantageuse pour lui? |
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2) |
Dans l’hypothèse où l’application de l’article 1124 du code civil aux contrats de prêt ou dans tous les cas de contrat de crédit serait admise, les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s’opposent-ils à une jurisprudence telle que la jurisprudence en cause qui, pour apprécier si la poursuite de l’exécution hypothécaire est plus avantageuse pour le consommateur que le traitement d’une procédure déclaratoire fondée sur l’article 1124 du code civil, ne tient pas compte du fait que, dans cette dernière procédure, les demandes en résiliation du contrat et en indemnisation peuvent être rejetées si le tribunal applique la disposition de cet article 1124 du code civil d’après laquelle «[l]a juridiction ordonne la résiliation demandée, sauf motifs justifiant l’octroi d’un délai pour exécuter l’obligation», étant entendu que, précisément en matière de prêts et de crédits hypothécaires pour l’achat du logement d’une durée prolongée (20 ou 30 ans), il est relativement probable que les tribunaux appliquent cette cause de rejet, spécialement lorsque l’inexécution concrète de l’obligation de paiement n’aura pas été très grave? |
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3) |
Dans l’hypothèse où il serait admis que la poursuite de l’exécution hypothécaire avec les effets attachés à l’échéance anticipée est plus avantageuse pour le consommateur, les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s’opposent-ils à une jurisprudence telle que la jurisprudence en cause, qui applique une disposition légale à titre supplétif (l’article 693, paragraphe 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil [code de procédure civile]) bien que le contrat puisse subsister sans la clause d’échéance anticipée et donne effet à cette disposition bien que sa condition essentielle — l’existence, dans le contrat, d’un accord valide et efficace d’échéance anticipée, qui a précisément été déclaré abusif, nul et sans effet — ne soit pas remplie? |
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29)