10.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/5


Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 3 avril 2017 — SH/TG

(Affaire C-168/17)

(2017/C 221/07)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SH

Partie défenderesse: TG

Partie intervenante: UF

Questions préjudicielles

1)

Le champ d’application du règlement no 204/2011/UE (1) et du règlement (UE) no 2016/44 (2) s’étend-il aux obligations suivantes de paiement des frais de garantie sur la base de contrats de contre-garantie dans une chaine de contrats conclus dans le but d’émettre une garantie bancaire au profit du Conseil libyen du logement et de l'infrastructure (Libyan Housing and Infrastructure Board, ci-après le «HIB»):

1.1.

lorsqu’une banque ressortissante de l’Union européenne, au titre d’un contrat de contre-garantie, est tenue de payer des frais à une banque libyenne qui figure sur la liste noire de l’annexe III du règlement no 204/2011/UE;

1.2.

lorsqu’une banque ressortissante de l’Union européenne, au titre d’un contrat de contre-garantie, est tenue de payer des frais à une banque libyenne qui ne figure pas sur la liste noire de l’annexe III du règlement no 204/2011/UE, mais que la garantie bancaire a été émise au profit de HIB, qui figure sur la liste noire;

1.3.

lorsque, dans la période suivant la modification du règlement no 204/2011/UE par la règlement no 45/2014/UE, le règlement no 204/2011/UE interdit les paiements directs ou indirects à toute entité libyenne;

1.4

lorsque l’obligation de paiement des frais de garantie repose sur un contrat de garantie conclu dans le cadre d’une chaine de contrats conclus en vue de l’émission d’une garantie bancaire au profit de HIB et dans le cadre de la relation entre deux banques ressortissantes de l’Union européenne;

1.5

lorsque le décompte relatif aux frais de garantie intervient après l’expiration de la durée des garanties, dans le cadre d’une procédure contentieuse, après l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 2016/44.

2)

Si l’obligation de paiement des frais de garantie exposée aux points 1.1 et 1.2 ci-dessus relève du champ d’application du règlement, faut-il considérer comme des fonds utilisés directement ou indirectement au profit de personnes morales, entités ou organismes figurant à l’annexe III du règlement no 204/2011 les frais de garantie payés à une banque libyenne — ayant figuré elle-aussi un certain temps sur la liste noire de l’annexe III — en vue de l’émission d’une garantie de remboursement d’acompte et d’une garantie de bonne fin au profit de HIB?

3)

Dans la période suivant la modification du règlement no 204/2011/UE par le règlement no 45/2014/UE (point 1.3), faut-il interpréter l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement no 204/2011 en ce sens qu’on peut considérer que constituent directement ou indirectement une demande à titre de garantie les frais et coûts réclamés par une banque libyenne et payés par une banque établie dans l’Union européenne au titre d’un contrat de contre-garantie?

4)

Faut-il considérer comme une personne ou entité visée à l’article 12, paragraphe 1, point c) du règlement no 204/2011 modifié par le règlement no 45/2014 — personne ou entité agissant par l’intermédiaire ou pour le compte ou au profit de l’une des personnes, entités ou organismes visés aux points a) ou b) de l’article 12, paragraphe 1, point c), précité — une banque ressortissante de l’Union européenne qui est tenue de payer des frais de garantie à une entité libyenne en vertu d’un contrat de contre-garantie conclu dans le cadre d’une chaine de contrats conclus en vue de l’émission d’une garantie bancaire au profit de HIB (point 1.4)? Peut-on considérer que constituent directement ou indirectement une demande à titre de garantie les frais de garantie réclamés par cette banque à une autre banque ressortissante de l’Union européenne?

5)

Un paiement quelconque est-il lié à la règle d’exception de l’article 9 du règlement no 204/2011?

6)

Dans la mesure où le décompte relatif aux frais de garantie intervient après l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 2016/44 du Conseil, abrogeant le règlement no 204/2011/UE, mais contenant des règles en substance identiques au règlement antérieur (point 1.5), ce règlement (UE) no 2016/44 trouve-t-il à s’appliquer s’agissant de statuer sur le litige entre les parties et faut-il interpréter l’article 17, paragraphe 1, sous b), de ce règlement en ce sens qu’on peut considérer que constituent directement ou indirectement une demande à titre de garantie les frais et coûts réclamés par une banque libyenne et payés par une banque ressortissante de l’Union européenne en vertu d’un contrat de contre-garantie? Faut-il considérer comme une personne ou une entité visées à l’article 17, paragraphe 1, point c) de ce règlement — personne ou entité agissant par l’intermédiaire ou pour le compte ou au profit de l’une des personnes ou entités ou de l’un des organismes visés à l’article 17, paragraphe 1, point a) ou b), du même règlement –une banque ressortissante de l’Union européenne qui est tenue de payer des frais de garantie à une entité libyenne en vertu d’un contrat de contre-garantie conclu dans le cadre d’une chaine de contrats conclus en vue de l’émission d’une garantie bancaire au profit de HIB? Peut-on considérer que constituent directement ou indirectement une demande à titre de garantie les frais de garantie réclamés par cette banque à une autre banque ressortissante de l’Union européenne?


(1)  Règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011 (JO L 12, p. 1).