19.6.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 195/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Espagne) le 21 mars 2017 — José Luis Cabana Carballo/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Affaire C-141/17)

(2017/C 195/16)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: José Luis Cabana Carballo

Partie défenderesse: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Questions préjudicielles

1)

L’article 53, paragraphe 3, sous a) et sous d), du règlement (CE) 883/2004 (1) doit-il être considéré comme l’une des dispositions contraires visées à son article 5, et doit-il par conséquent s’appliquer en lieu et place des dispositions de l’article 5, sous b)?

2)

Aux fins de l’article 53, paragraphe 3, sous a), de ce règlement, doit-on considérer que la réglementation espagnole relative au complément de 20 % compris dans la pension pour incapacité permanente totale à exercer la profession habituelle est une législation qui prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l’étranger?

3)

En cas de réponse négative à la question précédente, doit-on considérer que la pratique administrative et judiciaire espagnole, qui suspend la perception du complément de 20 % compris dans la pension pour incapacité permanente totale à exercer la profession habituelle lorsque le bénéficiaire est éligible à une pension de retraite d’un autre État membre, est contraire à cette norme communautaire?

4)

En cas de réponse affirmative à la question 2.a), doit-on considérer que le fait que le [paiement de] la partie du complément de 20 % compris dans la pension pour incapacité permanente totale à exercer la profession habituelle qui excède le montant de la pension acquise dans l’autre État membre soit également suspendu, est incompatible avec l’article 53, paragraphe 3, sous d), du règlement précité?


(1)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30 avril 2004, p. 1).