26.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 14 mars 2017 — Danuţ Podilă et autres/Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători «CFR Călători» SA Bucureşti
(Affaire C-133/17)
(2017/C 202/14)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Cluj
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Danuţ Podilă et autres
Partie défenderesse: Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători «CFR Călători» SA Bucureşti
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 114, paragraphe 3, 151 et 153 TFUE ainsi que les dispositions de la directive cadre 89/391/CEE (1) et des directives individuelles ultérieures doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre de l’UE introduise des délais et de procédures limitant l’accès à la justice en ce qui concerne le classement comme lieu de travail exposant les travailleurs à des conditions particulières ou spéciales, privant ainsi les travailleurs du droit à la sécurité et à la santé au travail résultant de ce classement conformément aux réglementations internes citées dans l’ordonnance de renvoi? |
2) |
L’article 9, sous a), de la directive 89/391/CEE s’oppose-t-il à une législation interne qui ne sanctionne pas la passivité de l’employeur en ce qui concerne l’obtention d’une évaluation des risques concernant la sécurité et la santé au travail? |
(1) Directive du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1).