29.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 168/21


Pourvoi formé le 24 février 2017 par Gul Ahmed Textile Mills Ltd contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-199/04 RENV, Gul Ahmed Textile Mills Ltd/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-100/17 P)

(2017/C 168/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gul Ahmed Textile Mills Ltd (représentants: Mes L. Ruessmann, avocat, et J. Beck, solicitor)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

déclarer le pourvoi recevable et fondé;

annuler l’arrêt du Tribunal;

statuer sur le fond et annuler le règlement 397/2004 (1) ou renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que ce dernier se prononce sur le fond du recours en annulation; et

condamner le Conseil aux dépens encourus par la requérante dans le cadre du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante fait valoir les arguments suivants:

Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la requérante n’avait plus d’intérêt à agir quant aux deuxième et troisième moyens. Lors de sa décision quant à savoir si la requérante conserve un intérêt à agir, le Tribunal doit tenir compte de tous les éléments de preuve et d’information qui lui sont soumis et examiner le contexte global de l’affaire. Les erreurs du Conseil dans les calculs de la marge de dumping sont méthodologiques et susceptibles de se reproduire à l’avenir.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant, sans examiner dûment les arguments de la requérante (dans certains cas sans même les examiner du tout), que la réorientation de la production par l’industrie de l’Union vers le segment à valeur élevée du marché de l’Union du linge de lit et l’augmentation des importations de l’Union du linge de lit originaire de producteurs turcs apparentés à l’industrie de l’Union ne rompaient pas le lien de causalité entre le dumping allégué et le préjudice important subi prétendument par l’industrie de l’Union. En outre, les conclusions du Tribunal procèdent d’une dénaturation des faits présentés dans le règlement 397/2004 et de qualifications juridiques erronées des faits.


(1)  Règlement (CE) no 397/2004 du Conseil, du 2 mars 2004, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan (JO 2004, L 66, p. 1).