15.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 151/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 23 février 2017 — Rafael Ramón Escobedo Cortés/Banco de Sabadell S.A.

(Affaire C-94/17)

(2017/C 151/25)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rafael Ramón Escobedo Cortés

Partie défenderesse: Banco de Sabadell S.A.

Questions préjudicielles

1)

L’article 3, lu en combinaison avec le point 1, sous e), de l’annexe et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1), s’opposent-ils à une jurisprudence d’après laquelle la clause d’un contrat de prêt prévoyant un taux d’intérêt moratoire représentant une majoration de plus de deux points de pourcentage du taux d’intérêt rémunératoire annuel fixé dans le contrat est une indemnité disproportionnellement élevée imposée au consommateur en retard de paiement et est, par conséquent, abusive?

2)

Les dispositions combinées de l’article 3 et du point 1, sous l), de l’annexe de la directive 93/13/CEE, ainsi que les articles 4, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de cette directive, s’opposent-ils à une jurisprudence qui, pour statuer sur le caractère abusif d’une clause d’un contrat de prêt fixant le taux d’intérêt moratoire, désigne en tant qu’objet du contrôle du caractère abusif le surcoût que ce taux représente par rapport au taux d’intérêt rémunératoire dans la mesure où il constitue «une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé imposée au consommateur qui n'exécute pas ses obligations» et décide que la conséquence de la constatation de ce caractère abusif doit être la suppression totale de ce surcoût, de sorte que seul les intérêts rémunératoires continuent de courir jusqu’au remboursement du prêt?

3)

En cas de réponse positive à la deuxième question, l’annulation d’une clause fixant le taux d’intérêt moratoire en raison de son caractère abusif doit-elle avoir d’autres effets, comme par exemple la suppression totale du cours des intérêts, tant rémunératoires que moratoires, ou la production d’intérêts au taux légal lorsque l’emprunteur n’exécute pas son obligation de payer les remboursements du prêt aux échéances convenues, afin que ses effets soient compatibles avec la directive 93/13/CEE?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).