24.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 129/8


Pourvoi formé le 20 février 2017 par Cellnex Telecom SA, anciennement Abertis Telecom SA, contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans les affaires jointes T-37/15 et T-38/15, Abertis Telecom Terrestre SA et Telecom Castilla-La Mancha SA/Commission européenne

(Affaire C-91/17 P)

(2017/C 129/10)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Cellnex Telecom SA, anciennement Abertis Telecom SA (représentants: J. Buendía Sierra et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne et SES Astra

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué;

statuer définitivement sur le recours en annulation et annuler la décision de la Commission;

condamner la Commission et SES Astra aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal confirme une décision de la Commission en matière d’aides d’État relative à diverses mesures adoptées par les autorités publiques de la communauté autonome espagnole de Castille-La Manche pour garantir que le signal de télévision numérique terrestre (TNT) atteigne les zones éloignées et moins urbanisées du territoire dans lesquelles ne vit que 2,5 % de la population. Dans cette décision, la Commission a admis que, du point de vue matériel, le marché n’offrirait pas ce service en l’absence d’intervention publique. Néanmoins, elle a contesté la qualification de cette activité de service d’intérêt économique général (SIEG) dans la législation espagnole au motif que, du point de vue formel, celui-ci n’aurait pas été «clairement» défini ni attribué par les autorités publiques. Elle a également relevé que, de toute façon, ces dernières ne seraient pas habilitées à opter pour une technologie déterminée pour organiser le SIEG.

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque deux moyens tirés des erreurs de droit commises dans l’arrêt attaqué, qui sont relatives à l’interprétation des articles 14, 106, paragraphe 2, TFUE et 107, paragraphe 1, TFUE et du protocole 26 annexé au TFUE concernant les services d’intérêt général.

Par son pourvoi, la partie requérante fait notamment valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur:

en outrepassant la limite de l’«erreur manifeste» lors de l’examen des divers actes de définition et d’attribution des SIEG;

en limitant indûment le «large pouvoir d’appréciation» des États membres, qui s’applique tant à la définition du SIEG qu’à son organisation et qui inclut de ce fait le choix des modalités de prestation du SIEG et le choix d’une technologie concrète, indépendamment du fait qu’elles figurent dans l’acte de définition ou dans un acte distinct;

en analysant le droit espagnol applicable en modifiant la teneur des dispositions examinées et de la jurisprudence qui les interprète, en interprétant celui-ci de façon manifestement contraire à son contenu et en accordant à certaines données une portée qui ne leur est pas due au regard des autres données;

en ne tenant pas compte du fait que la «définition» du SIEG et son «attribution» à une ou plusieurs entreprises peuvent être réalisées dans un ou plusieurs actes;

en ne tenant pas compte du fait que la «définition» du SIEG et son «attribution» ne requièrent pas l’utilisation d’une formule ou d’une expression concrète, mais une analyse matérielle et fonctionnelle, et

en quantifiant l’avantage prétendument reçu comme équivalant au montant total des contrats conclus par les autorités publiques, sans tenir compte du fait que ce montant n’est pas une subvention à fonds perdus, mais la contrepartie des biens et services fournis par l’entreprise en cause à l’État.