8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) le 14 février 2017 — Fundo de Garantía Automóvel/Alina Antonia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana
(Affaire C-80/17)
(2017/C 144/39)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal de Justiça
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fundo de Garantía Automóvel
Partie défenderesse: Alina Antonia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana
Questions préjudicielles
1) |
L’article 3 de la [première] directive 72/166/CEE (1) du Conseil, du 24 avril 1972 [concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité] (en vigueur à la date de l’accident), doit-il être interprété en ce sens que la conclusion d’un contrat d’assurance en responsabilité civile des véhicules à moteur est obligatoire même dans une situation où le véhicule, par choix du propriétaire, se trouve immobilisé sur un terrain privé, hors de la voie publique? ou [doit-il être interprété en ce sens que] sans préjudice de la responsabilité que le fonds de garantie automobile assume à l’égard des tiers victimes, notamment en cas de délit d’usage illégitime de véhicules à moteurs, le propriétaire du véhicule n’a pas dans ces circonstances l’obligation de conclure un contrat d’assurance? |
2) |
L’article 1er, paragraphe 4, de la [deuxième] directive 84/5/CEE (2) [du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs] (en vigueur à la date de l’accident) doit-il être interprété en ce sens que le fonds de garantie automobile, lequel, en l’absence de contrat d’assurance en responsabilité civile, a effectué le paiement de l’indemnisation aux tiers victimes d’un accident de la circulation causé par un véhicule à moteur qui, sans que le propriétaire ne le sache ni ne l’ait autorisé, a été pris du terrain privé où il se trouvait immobilisé, a le droit de subrogation à l’encontre du propriétaire du véhicule, indépendamment de la responsabilité de celui-ci dans l’accident? ou, doit-il être interprété en ce sens que la subrogation du fonds de garantie automobile à l’encontre du propriétaire dépend de la vérification des conditions permettant d’engager la responsabilité civile, notamment du fait que, à la date de l’accident, le propriétaire avait la direction effective du véhicule? |
(1) JO 1972, L 103, p. 1; 13 F2 p. 113.
(2) JO 1984, L 8, p. 17; EE 13 F 15 p. 244.