18.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 121/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 9 février 2017 — NCG Banco S.A. (actuellement Abanca Corporación Bancaria S.A.)/Alberto García Salamanca Santos

(Affaire C-70/17)

(2017/C 121/24)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NCG Banco S.A. (actuellement Abanca Corporación Bancaria S.A.)

Partie défenderesse: Alberto García Salamanca Santos

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu’une juridiction nationale se prononce sur le caractère abusif d’une clause d’échéance anticipée contenue dans un contrat de prêt hypothécaire conclu avec un consommateur qui prévoit, outre d’autres cas d’échéance pour défaut de paiement de plusieurs mensualités, l’échéance pour défaut de paiement d’une [seule] mensualité, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il admet la possibilité que ladite juridiction constate le caractère abusif de la seule partie ou du seul cas d’échéance pour défaut de paiement d’une mensualité et maintienne la validité de la partie prévoyant l’échéance anticipée pour défaut de paiement de plusieurs tranches, également prévue à titre général dans la clause, indépendamment du fait que l’appréciation concrète de la validité ou du caractère abusif doit être reportée au moment de l’exercice de cette faculté [de déclarer l’échéance anticipée du prêt]?

2)

Après la constatation du caractère abusif d’une clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt ou de crédit avec garantie hypothécaire, une juridiction nationale a-t-elle le pouvoir, conformément à la directive 93/13, de considérer que l’application supplétive d’une règle de droit national est plus favorable au consommateur, même si elle entraîne l’ouverture ou la poursuite d’une procédure d’exécution à son encontre, qu’abandonner cette procédure spécifique de saisie hypothécaire et permettre au créancier de demander la résiliation du contrat de prêt ou de crédit ou de réclamer les montants dus, avec l’exécution consécutive du jugement de condamnation, sans les avantages que la procédure spécifique de saisie hypothécaire confère au consommateur?


(1)  Directive 93/13/CE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).