8.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 144/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 16 janvier 2017 — Danieli & C. Officine Meccaniche SpA e.a./Arbeitsmarktservice Leoben

(Affaire C-18/17)

(2017/C 144/24)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, Dragan Panic, Ivan Arnautov, Jakov Mandic, Miroslav Brnjac, Nicolai Dorassevitch, Alen Mihovic

Partie défenderesse: Arbeitsmarktservice Leoben

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter les dispositions des articles 56 et 57 TFUE de la directive 96/71/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, ainsi que des points 2 et 12 du chapitre 2 Libre circulation des personnes de l’annexe V de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traite sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, en ce sens que l’Autriche est en droit de restreindre, par l’exigence d’une autorisation de travail, le détachement de travailleurs qui sont employés par une société ayant son siège en Croatie, lorsque le détachement de ces travailleurs intervient par le biais de leur mise à disposition à une société établie en Italie en vue de la prestation de services en Autriche par la société italienne et que l’activité des travailleurs croates pour la société italienne dans le cadre de la construction d’un laminoir à fil en Autriche se limite à la fourniture de cette prestation de services en Autriche et qu’il n’y a pas de relation de travail entre ces travailleurs et la société italienne?

2)

Convient-il d’interpréter les articles 56 et 57 TFUE et la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, en ce sens que l’Autriche est en droit de restreindre, par l’exigence d’une autorisation de travail, le détachement de travailleurs russes et biélorusses, employés par une société ayant son siège en Italie, lorsque le détachement de ces travailleurs intervient par le biais de leur mise à disposition à une deuxième société établie en Italie en vue de la prestation de services en Autriche par la deuxième société et que l’activité des travailleurs russes et biélorusses pour la deuxième société se limite à la fourniture de la prestation de services de cette société en Autriche et qu’il n’y a pas de relation de travail entre ces travailleurs et la deuxième société?


(1)  JO 1997, L 18, p. 1.