ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
4 juillet 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Déchets – Transferts – Règlement (CE) no 1013/2006 – Article 2, point 1 – Directive 2008/98/CE – Article 3, point 1 – Notions de “transfert de déchets” et de “déchets” – Lot de biens initialement destinés à la vente au détail, retournés par des consommateurs ou devenus superflus dans l’assortiment du vendeur »
Dans l’affaire C‑624/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof Den Haag (cour d’appel de La Haye, Pays-Bas), par décision du 22 septembre 2017, parvenue à la Cour le 6 novembre 2017, dans la procédure pénale contre
Tronex BV,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, MM. T. von Danwitz et C. Vajda, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 décembre 2018,
considérant les observations présentées :
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pour Tronex BV, par Me R. G. J. Laan, advocaat, |
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pour l’Openbaar Ministerie, par MM. W. J. V. Spek et L. Boogert, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman, M. A. M. de Ree et C. S. Schillemans, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent, |
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pour le gouvernement norvégien, par M. C. Anker et Mme I. Meinich, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par MM. E. Manhaeve et F. Thiran ainsi que par Mme E. Sanfrutos Cano, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 28 février 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 1, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO 2006, L 190, p. 1), lu en combinaison avec l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale contre Tronex BV, prévenue d’avoir transféré un lot de déchets des Pays-Bas vers la Tanzanie, en violation des dispositions du règlement no 1013/2006. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
L’article 1er du règlement no 1013/2006 dispose : « 1. Le présent règlement établit les procédures et les régimes de contrôle applicables au transfert de déchets, en fonction de l’origine, de la destination et de l’itinéraire du transfert, du type de déchets transférés et du type de traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de destination. 2. Le présent règlement s’applique aux transferts de déchets : [...]
[...] » |
4 |
Aux termes de l’article 2 de ce règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
[...] » |
5 |
L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement est libellé comme suit : « Sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, conformément aux dispositions du présent titre, les transferts ayant pour objet les déchets suivants :
tous les déchets ; [...] » |
6 |
La directive 2006/12 définit, à son article 1er, paragraphe 1, sous a), la notion de « déchet ». En vertu de l’article 41, premier alinéa, de la directive 2008/98, cette dernière a abrogé et remplacé la directive 2006/12 avec effet au 12 décembre 2010. Conformément à l’article 41, troisième alinéa, de la directive 2008/98, lu en combinaison avec l’annexe V de celle-ci, il convient de considérer que les références à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/12 s’entendent comme faisant désormais référence à la définition de la notion de « déchet » figurant à l’article 3, point 1, de la directive 2008/98. |
7 |
L’article 3 de la directive 2008/98 prévoit : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...] » |
Le droit néerlandais
8 |
En vertu de l’article 10.60, deuxième alinéa, de la Wet houdende regelen met betrekking tot een aantal algemene onderwerpen op het gebied van de milieuhygiëne (Wet Milieubeheer) [loi portant réglementation relative à un certain nombre de sujets généraux en matière de qualité de l’environnement (loi sur la gestion de l’environnement)], du 13 juin 1979 (Stb. 1979, no 442), il est interdit de se livrer à des actes tels que visés à l’article 2, point 35, du règlement no 1013/2006. |
9 |
La violation de cette interdiction est constitutive, en vertu de l’article 1a, 1°, de la Wet houdende vaststelling van regelen voor de opsporing, de vervolging en de berechting van economische delicten (loi énonçant les mesures relatives à la recherche, à la poursuite et au jugement des délits économiques), du 22 juin 1950 (Stb. 1950, no 258), d’un délit économique, rendu punissable par l’article 6 de cette loi. |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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La juridiction de renvoi, le Gerechtshof Den Haag (cour d’appel de La Haye, Pays-Bas), est saisie d’un appel formé par Tronex, un grossiste en lots non écoulés d’articles électroniques, contre un jugement du rechtbank Rotterdam (tribunal de Rotterdam, Pays-Bas). En première instance, Tronex a été condamnée à une amende conditionnelle en raison du transfert allégué de déchets en violation des dispositions du règlement no 1013/2006. Le 10 février 2014, il a été constaté que cette société avait l’intention de transférer un lot d’appareils électriques ou électroniques (ci-après le « lot en cause ») à destination d’un tiers, établi en Tanzanie. Le lot en cause, acheté pour un montant de 2396,01 euros, était constitué de bouilloires électriques, de fers à repasser à vapeur, de ventilateurs et de rasoirs électriques. Les appareils étaient, pour la plupart, emballés dans les boîtes originales, mais certains de ceux-ci étaient dépourvus d’emballage. Il s’agissait, d’une part, d’appareils retournés par des consommateurs au titre de la garantie du produit concerné et, d’autre part, d’articles qui, par exemple, avaient été sortis de l’assortiment du vendeur à la suite d’une modification de celui-ci. En outre, quelques appareils étaient défectueux. Le transfert est intervenu sans la notification ou le consentement visé par le règlement no 1013/2006. |
11 |
Devant la juridiction de renvoi, l’Openbaar Ministerie (ministère public, Pays-Bas) fait valoir que les appareils constitutifs du lot en cause n’étaient plus aptes à la vente normale aux consommateurs, ce qui a mené les fournisseurs de Tronex à « se défaire » de ceux-ci. Il s’agirait, partant, de « déchets », au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98. Le fait que ces appareils avaient encore une valeur résiduelle et que Tronex a effectivement payé une somme au titre de celle-ci serait sans pertinence à cet égard. Partant, le transfert de ce lot de « déchets » à destination d’un tiers établi en Tanzanie aurait dû répondre aux exigences découlant du règlement no 1013/2006. |
12 |
Tronex conteste la qualification de « déchets » que le ministère public entend donner aux appareils constitutifs du lot en cause. Les fournisseurs de cette société ne se seraient pas « défaits » de ces appareils, au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98, mais les lui auraient vendus, en tant que marchandises ordinaires ayant une certaine valeur sur le marché. |
13 |
Dans ces conditions, le Gerechtshof Den Haag (cour d’appel de La Haye) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
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Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le transfert vers un pays tiers d’un lot d’appareils électriques et électroniques, tels que ceux en cause au principal, qui étaient initialement destinés à la vente au détail mais qui ont fait l’objet d’un retour par le consommateur ou qui, pour diverses raisons, ont été renvoyés par le commerçant à son fournisseur, doit être considéré comme un « transfert de déchets », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006, lu en combinaison avec l’article 2, point 1, de celui-ci, et l’article 3, point 1, de la directive 2008/98. |
15 |
Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1013/2006, celui-ci s’applique aux transferts de déchets exportés de l’Union vers des pays tiers. |
16 |
Concernant la notion de « déchet », il y a lieu de rappeler que l’article 3, point 1, de la directive 2008/98 la définit comme étant toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire. |
17 |
Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la qualification de « déchet » résulte avant tout du comportement du détenteur et de la signification des termes « se défaire » (arrêt du 12 décembre 2013, Shell Nederland, C‑241/12 et C‑242/12, EU:C:2013:821, point 37 ainsi que jurisprudence citée). |
18 |
S’agissant de l’expression « se défaire », il découle également de la jurisprudence constante de la Cour que cette expression doit être interprétée en tenant compte de l’objectif de la directive 2008/98, lequel consiste, selon le considérant 6 de celle-ci, en la réduction à un minimum des incidences négatives de la production et de la gestion des déchets sur la santé humaine et l’environnement, ainsi qu’à la lumière de l’article 191, paragraphe 2, TFUE, qui dispose que la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé et est fondée, notamment, sur les principes de précaution et d’action préventive. Il s’ensuit que les termes « se défaire », et donc la notion de « déchet », au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98, ne sauraient être interprétés de manière restrictive (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, Shell Nederland, C‑241/12 et C‑242/12, EU:C:2013:821, point 38 ainsi que jurisprudence citée). |
19 |
Il ressort des dispositions de la directive 2008/98 que les termes « se défaire » englobent à la fois la « valorisation » et l’ « élimination » d’une substance ou d’un objet, au sens de l’article 3, points 15 et 19, de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, Shell Nederland, C‑241/12 et C‑242/12, EU:C:2013:821, point 39 ainsi que jurisprudence citée). |
20 |
Plus spécifiquement, l’existence d’un « déchet », au sens de la directive 2008/98, doit être vérifiée au regard de l’ensemble des circonstances, en tenant compte de l’objectif de cette directive et en veillant à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à l’efficacité de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, Shell Nederland, C‑241/12 et C‑242/12, EU:C:2013:821, point 40 ainsi que jurisprudence citée). |
21 |
Ainsi, certaines circonstances peuvent constituer des indices de l’existence d’une action, d’une intention ou d’une obligation de se défaire d’une substance ou d’un objet, au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98 (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, Shell Nederland, C‑241/12 et C‑242/12, EU:C:2013:821, point 41). |
22 |
Il convient de prêter une attention particulière à la circonstance que l’objet ou la substance en question n’a pas ou n’a plus d’utilité pour son détenteur, de sorte que cet objet ou cette substance constituerait une charge dont celui-ci chercherait à se défaire. Si tel est en effet le cas, il existe un risque de voir le détenteur se défaire de l’objet ou de la substance en sa possession d’une manière susceptible de causer un préjudice à l’environnement, notamment en l’abandonnant, en le rejetant ou en l’éliminant d’une manière incontrôlée. En relevant de la notion de « déchet », au sens de la directive 2008/98, cet objet ou cette substance est soumis aux dispositions de cette directive, ce qui implique que la valorisation ou l’élimination de cet objet ou de cette substance devra être effectuée de manière à ce que la santé de l’homme ne soit pas mise en danger et sans que soient utilisés des procédés ou des méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, Shell Nederland, C‑241/12 et C‑242/12, EU:C:2013:821, point 42 et jurisprudence citée). |
23 |
À cet égard, le degré de probabilité de réutilisation d’un bien, d’une substance ou d’un produit sans opération de transformation préalable constitue un critère pertinent aux fins d’apprécier s’ils constituent ou non un déchet au sens de la directive 2008/98. Si, au-delà de la simple possibilité de réutiliser le bien, la substance ou le produit concernés, il existe un avantage économique pour le détenteur à le faire, la probabilité d’une telle réutilisation est forte. Dans une telle hypothèse, le bien, la substance ou le produit en cause ne peuvent plus être analysés comme une charge dont le détenteur chercherait à « se défaire », mais comme un authentique produit (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2007, Commission/Italie, C‑263/05, EU:C:2007:808, point 38 et jurisprudence citée). |
24 |
Il ne serait aucunement justifié de soumettre aux exigences de la directive 2008/98, qui visent à assurer que les opérations de valorisation et d’élimination des déchets soient mises en œuvre sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou des méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, des biens, des substances ou des produits que le détenteur entend exploiter ou commercialiser dans des conditions avantageuses, indépendamment d’une quelconque opération de valorisation. Cependant, eu égard à l’obligation de procéder à une interprétation large de la notion de « déchet », il convient de considérer que seules sont ainsi visées les situations dans lesquelles la réutilisation du bien ou de la substance en question est non pas seulement éventuelle, mais certaine, sans qu’il soit nécessaire à cette fin de recourir au préalable à l’un des procédés de valorisation des déchets visés à l’annexe II de la directive 2008/98, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, Shell Nederland, C‑241/12 et C‑242/12, EU:C:2013:821, point 53 et jurisprudence citée). |
25 |
Il appartient en définitive à la juridiction de renvoi, seule compétente pour apprécier les faits de l’affaire dont elle est saisie, de vérifier si le détenteur de l’objet ou de la substance en question avait effectivement l’intention de s’en « défaire », en tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, tout en veillant au respect de l’objectif visé par la directive 2008/98. Cela étant, il revient à la Cour de fournir à cette juridiction toute indication utile afin de résoudre le litige qui lui est soumis (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2013, Brady, C‑113/12, EU:C:2013:627, point 47 ainsi que du 12 décembre 2013, Shell Nederland, C‑241/12 et C‑242/12, EU:C:2013:821, point 48). |
26 |
En l’occurrence, il convient d’examiner si les appareils électriques constitutifs du lot en cause devaient être regardés comme des « déchets » au moment où ils ont été découverts par les autorités douanières néerlandaises. |
27 |
À cet égard, dans l’hypothèse où Tronex a acquis des appareils qui étaient, à un stade antérieur, déjà devenus des déchets et n’a pas procédé à leur élimination ou à leur valorisation, il y aurait lieu de considérer qu’elle procède à un transfert de déchets en violation des dispositions pertinentes du règlement no 1013/2006. |
28 |
Cependant, en ce qui concerne la circonstance, mentionnée par la juridiction de renvoi, selon laquelle les appareils électriques constitutifs du lot en cause n’étaient plus aptes à l’usage auquel ils étaient initialement destinés par leurs détenteurs, soit les détaillants, grossistes et importateurs de ce type d’appareils à l’état neuf, il importe de souligner que cette circonstance peut constituer un indice que le lot en cause représenterait une charge dont les fournisseurs chercheraient à « se défaire ». |
29 |
S’agissant des circonstances selon lesquelles lesdits appareils avaient une valeur résiduelle et que Tronex a payé une certaine somme au titre de celle-ci, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, la notion de « déchet » ne doit pas s’entendre comme excluant les substances et les objets ayant une valeur commerciale et qui sont susceptibles de donner lieu à une réutilisation économique (arrêt du 12 décembre 2013, Shell Nederland, C‑241/12 et C‑242/12, EU:C:2013:821, point 50 ainsi que jurisprudence citée). |
30 |
Les doutes de la juridiction de renvoi tiennent en particulier à la circonstance que bien que ces appareils étaient, pour la plupart, dans leur emballage d’origine, certains étaient dépourvus d’emballage. En effet, le lot en cause était constitué, d’une part, d’appareils électriques retournés par des consommateurs au titre de la garantie du produit et, d’autre part, d’articles devenus superflus dans l’assortiment du détaillant, du grossiste ou de l’importateur à la suite, par exemple, d’une modification de celui-ci. En outre, quelques appareils étaient défectueux. |
31 |
À cet égard, la seule circonstance que le vendeur et l’acheteur ont qualifié la vente comme étant celle d’un lot et que ce lot contient des appareils qui doivent être considérés comme des déchets n’implique pas que l’ensemble des appareils contenus dans ce lot constituent des déchets. |
32 |
D’une part, en ce qui concerne les articles devenus superflus dans l’assortiment du détaillant, du grossiste ou de l’importateur qui se trouvaient encore dans leur emballage d’origine non ouvert, il peut être considéré qu’il s’agit de produits neufs dont il peut être présumé qu’ils étaient en état de marche. De tels appareils électriques peuvent être considérés comme des produits marchands, susceptibles de faire l’objet d’échanges commerciaux normaux qui ne représentent, en principe, pas une charge pour leur détenteur, conformément à la jurisprudence rappelée au point 22 du présent arrêt. |
33 |
Le dossier dont dispose la Cour ne contient pas d’éléments permettant de considérer que leur détenteur avait l’intention de « se défaire » desdits appareils, au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98. Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier qu’aucun élément ne permet de douter du bon état de fonctionnement de ces articles. |
34 |
D’autre part, s’agissant des appareils électroniques retournés au titre de la garantie du produit, il convient de relever qu’une opération de retour effectuée conformément à une clause contractuelle et en contrepartie du remboursement du prix d’achat ne saurait être assimilée à une mise au rebut. En effet, lorsqu’un consommateur procède à un tel retour de bien non conforme en vue d’en obtenir le remboursement en application de la garantie associée au contrat de vente de ce bien, ledit consommateur ne saurait être considéré comme ayant eu la volonté de se livrer à une opération d’élimination ou de valorisation d’un bien dont il avait l’intention de « se défaire », au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98. Au demeurant, il convient d’ajouter que, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, le risque de voir le consommateur se défaire de ce bien d’une manière susceptible de causer un préjudice à l’environnement est faible (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, Shell Nederland, C‑241/12 et C‑242/12, EU:C:2013:821, point 46). |
35 |
Toutefois, une telle opération de retour au titre de la garantie du produit ne permet pas de déterminer si, dans un tel contexte, la réutilisation des appareils électriques concernés est certaine, ainsi que le requiert la jurisprudence rappelée au point 24 du présent arrêt. Il y aura donc lieu de vérifier, aux fins de déterminer le risque de voir le détenteur s’en défaire d’une manière susceptible de causer un préjudice à l’environnement, si les appareils électriques retournés au titre de la garantie du produit peuvent, lorsqu’ils présentent des défauts, encore être vendus sans réparation pour être utilisés conformément à leur destination initiale et si cette réutilisation est certaine. |
36 |
En revanche, si des défauts nécessitant une réparation affectent un tel appareil, de sorte qu’il ne peut être utilisé conformément à sa destination initiale, celui-ci constitue une charge pour son détenteur et, ainsi, doit être considéré comme un déchet, dans la mesure où il n’y a pas de certitude que le détenteur procèdera effectivement à sa réparation. Ainsi que l’a relevé la Commission européenne dans ses observations écrites, l’existence de doutes quant au fait qu’un bien pourra encore être vendu aux fins d’une utilisation conforme à sa destination initiale est déterminante quant à sa qualification de « déchet ». |
37 |
Ainsi, le coût de la réparation nécessaire pour que le bien concerné puisse de nouveau être utilisé conformément à sa destination initiale importe peu, dès lors, d’une part, que la seule circonstance pour ce dernier de ne pas être en état de fonctionnement fait de lui une charge pour son détenteur et, d’autre part, ainsi qu’il ressort du point précédent, son utilisation future conformément à cette destination n’est pas certaine. |
38 |
Partant, il y a lieu de considérer qu’un défaut tel qu’il rendrait le bien en cause inutilisable conformément à sa destination initiale est de nature à démontrer que le réemploi d’un tel produit n’est pas certain. |
39 |
Il convient à cet égard de relever que la manière dont un détenteur traite un vice ou un défaut peut fournir un indice de l’existence d’une action, d’une intention ou d’une obligation de se défaire du bien concerné. Ainsi, lorsqu’il vend ou cède ce bien à un tiers sans avoir préalablement constaté son état de fonctionnement, il y a lieu de considérer que ledit bien représente pour le détenteur une charge dont il se défait, de sorte que ce bien doit être qualifié de « déchet », au sens de la directive 2008/98. |
40 |
Aux fins d’établir que des appareils présentant un défaut de fonctionnement ne constituent pas des déchets, il incombe donc au détenteur des produits en cause de démontrer que leur réutilisation est non pas seulement éventuelle, mais certaine et de s’assurer que les contrôles voire les réparations préalables nécessaires à cet égard ont été effectués. |
41 |
Par ailleurs, il incombe au détenteur, qui envisage de transférer des appareils tels que ceux en cause au principal à un tiers, de veiller à ce que leur état de fonctionnement soit préservé contre les dommages liés au transport au moyen d’un emballage adéquat. En l’absence d’un tel emballage, il y a lieu de considérer, dans la mesure où le détenteur accepte le risque que ces appareils soient endommagés pendant le transport, qu’il entend s’en défaire. |
42 |
Ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 42 de ses conclusions, une telle obligation de contrôle et éventuellement de réparation ainsi que d’emballage constitue une mesure proportionnée à l’objectif de la directive 2008/98. |
43 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que le transfert vers un pays tiers d’un lot d’appareils électriques et électroniques, tels que ceux en cause au principal, qui étaient initialement destinés à la vente au détail mais qui ont fait l’objet d’un retour par le consommateur ou qui, pour diverses raisons, ont été renvoyés par le commerçant à son fournisseur, doit être considéré comme un « transfert de déchets », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006, lu en combinaison avec l’article 2, point 1, de celui-ci, et l’article 3, point 1, de la directive 2008/98, lorsque ce lot contient des appareils dont le bon fonctionnement n’a pas été préalablement constaté ou qui ne sont pas correctement protégés contre les dommages liés au transport. En revanche, de tels biens devenus superflus dans l’assortiment du vendeur, se trouvant dans leur emballage d’origine non ouvert, ne doivent pas, en l’absence d’indices contraires, être considérés comme des déchets. |
Sur les dépens
44 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit : |
Le transfert vers un pays tiers d’un lot d’appareils électriques et électroniques, tels que ceux en cause au principal, qui étaient initialement destinés à la vente au détail mais qui ont fait l’objet d’un retour par le consommateur ou qui, pour diverses raisons, ont été renvoyés par le commerçant à son fournisseur, doit être considéré comme un « transfert de déchets », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, lu en combinaison avec l’article 2, point 1, de celui-ci, et l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, lorsque ce lot contient des appareils dont le bon fonctionnement n’a pas été préalablement constaté ou qui ne sont pas correctement protégés contre les dommages liés au transport. En revanche, de tels biens devenus superflus dans l’assortiment du vendeur, se trouvant dans leur emballage d’origine non ouvert, ne doivent pas, en l’absence d’indices contraires, être considérés comme des déchets. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.