Affaire C‑571/17 PPU

Samet Ardic

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Rechtbank Amsterdam)

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Motifs de non-exécution facultative – Article 4 bis, paragraphe 1, issu de la décision-cadre 2009/299/JAI – Mandat délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté – Notion de “procès qui a mené à la décision” – Portée – Personne ayant été définitivement condamnée à une peine privative de liberté à l’issue d’une procédure qui s’est déroulée en sa présence – Peine à l’exécution de laquelle il a ultérieurement été sursis pour partie et sous certaines conditions – Procédure subséquente ayant abouti à la révocation du sursis en raison du non-respect de ces conditions – Procédure de révocation s’étant déroulée en l’absence de l’intéressé »

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 décembre 2017

  1. Coopération judiciaire en matière pénale–Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres–Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen–Mandat délivré aux fins de l’exécution d’une peine prononcée par défaut–Notion de « procès ayant mené à la décision »–Notion de « décision »–Décision juridictionnelle statuant de manière définitive, après un examen en fait et en droit de l’affaire, sur la culpabilité de l’intéressé et sur la peine privative de liberté lui étant infligée

    (Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 4 bis, § 1)

  2. Coopération judiciaire en matière pénale–Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres–Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen–Mandat délivré aux fins de l’exécution d’une peine prononcée par défaut–Notion de « procès ayant mené à la décision »–Notion de « décision »–Décision relative à l’exécution ou à l’application d’une peine privative de liberté antérieurement prononcée–Exclusion–Conditions

    (Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 4 bis, § 1)

  3. Coopération judiciaire en matière pénale–Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres–Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen–Mandat délivré aux fins de l’exécution d’une peine prononcée par défaut–Notion de « procès ayant mené à la décision »–Procédure de révocation d’un sursis à l’exécution d’une peine privative de liberté, subséquente à l’instance ayant déjà donné lieu à la décision statuant définitivement sur la culpabilité de l’intéressé et sur la peine infligée–Exclusion–Condition

    (Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 4 bis, § 1)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 63-67)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 75-77)

  3.  Dans l’hypothèse où l’intéressé a comparu en personne au procès pénal ayant abouti à la décision juridictionnelle qui l’a définitivement déclaré coupable d’une infraction et lui a, de ce fait, infligé une peine privative de liberté à l’exécution de laquelle il a ultérieurement été sursis pour partie moyennant le respect de certaines conditions, la notion de « procès qui a mené à la décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas une procédure subséquente de révocation de ce sursis fondée sur la violation desdites conditions durant la période de mise à l’épreuve, pour autant que la décision de révocation adoptée à l’issue de cette procédure ne modifie ni la nature ni le niveau de la peine initialement prononcée.

    (voir point 92 et disp.)