Affaire C‑480/17

Frank Montag

contre

Finanzamt Köln-Mitte

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Köln)

« Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Fiscalité directe – Impôt sur le revenu – Déductibilité des cotisations versées à un organisme professionnel de prévoyance et à une assurance retraite privée – Exclusion pour les non‑résidents »

Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 décembre 2018

  1. Liberté d’établissement – Restrictions – Législation fiscale – Impôt sur le revenu – Déductibilité des cotisations versées à un organisme professionnel de prévoyance et à une assurance retraite privée – Exclusion pour les contribuables non-résidents – Comparabilité des situations d’un contribuable résident et d’un contribuable non-résident – Critères – Possibilité ou non de prise en compte de la situation personnelle et familiale – Dépenses directement liées à l’activité ayant généré les revenus imposables – Notion – Dépenses occasionnées par l’activité concernée et nécessaires pour l’exercice de celle-ci – Inclusion – Dépenses découlant de l’activité ayant généré les revenus, mais non nécessaires pour l’exercice de celle-ci – Exclusion

    (Art. 49 TFUE)

  2. Liberté d’établissement – Restrictions – Législation fiscale – Impôt sur le revenu – Contribuable non-résident assujetti à l’impôt sur le revenu dans le cadre d’une obligation fiscale limitée d’un État membre – Réglementation nationale de cet État membre refusant à l’assujetti la déduction des cotisations obligatoires versées à un organisme professionnel de prévoyance – Lien direct des cotisations avec l’activité ayant généré le revenu imposé – Inadmissibilité à concurrence du montant de la part des revenus soumis à l’impôt de l’État membre source – Réglementation nationale dudit État membre refusant à l’assujetti la déduction des cotisations volontaires versées audit organisme professionnel de prévoyance – Admissibilité – Condition d’imposition ultérieure des retraites versées par l’institution de prévoyance – Absence de pertinence – Réglementation nationale dudit État membre refusant à l’assujetti la déduction des cotisations volontaires versées dans le cadre d’une assurance retraite privée – Admissibilité

    (Art. 49 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 29-33)

  2.  L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un contribuable non-résident, assujetti, dans cet État membre, à l’impôt sur le revenu dans le cadre d’une obligation fiscale limitée, ne peut déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu le montant des cotisations obligatoires versées à un organisme professionnel de prévoyance, à due proportion de la part des revenus soumis à l’impôt dans cet État membre, lorsque celles-ci représentent un lien direct avec l’activité ayant généré ce revenu, alors qu’un contribuable résident, assujetti à l’impôt sur le revenu dans le cadre d’une obligation fiscale illimitée, peut déduire de telles cotisations de l’assiette de l’impôt sur le revenu, dans les limites prévues par le droit national.

    L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un contribuable non-résident, assujetti, dans cet État membre, à l’impôt sur le revenu dans le cadre d’une obligation fiscale limitée, ne peut déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu le montant des cotisations complémentaires versées à un organisme professionnel de prévoyance ainsi que celui des cotisations acquittées dans le cadre d’une assurance retraite privée, alors qu’un contribuable résident, assujetti à l’impôt sur le revenu dans le cadre d’une obligation fiscale illimitée, peut déduire de telles cotisations de l’assiette de l’impôt sur le revenu, dans les limites prévues par le droit national.

    (voir point 62 et disp.)