Affaire C‑451/17

« Walltopia » AD

contre

Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite – Veliko Tarnovo

(demande de décision préjudicielle,
introduite par l’Administrativen sad Veliko Tarnovo)

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 12, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 14, paragraphe 1 – Travailleurs détachés – Législation applicable – Certificat A 1 – Soumission du salarié à la législation de l’État membre dans lequel est établi l’employeur – Conditions »

Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 octobre 2018

Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Législation applicable – Travailleur recruté aux fins de son détachement dans un État membre autre que celui d’établissement de l’employeur – Applicabilité de la législation de l’État membre d’établissement – Condition – Travailleur déjà soumis à la législation de l’État membre d’établissement avant le début de son activité salariée – Notion – Travailleur n’ayant pas eu la qualité d’assuré juste avant le début de son activité salariée – Inclusion en cas de résidence dans ledit État membre avant le début de ladite activité

(Règlements du Parlement européen et du Conseil no 987/2009, art. 14, § 1, et no 883/2004, art. 2, 11, §1, et 12, § 1)

L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, lu en combinaison avec l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, doit être interprété en ce sens qu’un salarié recruté en vue de son détachement dans un autre État membre doit être considéré comme ayant été, « juste avant le début de son activité salariée, déjà soumis à la législation de l’État membre dans lequel est établi son employeur », au sens de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 987/2009, alors même que ce salarié n’avait pas la qualité d’assuré en application de la législation de cet État membre juste avant le début de son activité salariée, dès lors que le salarié avait à ce moment sa résidence dans ledit État membre, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

(voir point 51 et disp.)