Affaire C‑377/17

Commission européenne

contre

République fédérale d’Allemagne

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 juillet 2019

« Manquement d’État – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123/CE – Article 15 – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Honoraires des architectes et des ingénieurs pour les prestations de planification – Tarifs minimum et maximum »

  1. Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123 – Exigences à évaluer – Réglementation nationale instaurant un système de tarifs minimums et maximums pour les prestations de planification des architectes et des ingénieurs – Justification – Charge de la preuve incombant à l’État membre – Portée

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/123, art. 15)

    (voir points 64, 65, 85)

  2. Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123 – Exigences à évaluer – Réglementation nationale instaurant un système de tarifs minimums et maximums pour les prestations de planification des architectes et des ingénieurs – Inadmissibilité – Justification – Assurance de la qualité des prestations et protection des consommateurs – Violation du principe de proportionnalité

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/123, art. 15, § 2, g), et 3]

    (voir points 66-71, 76-82, 88, 89, 92-95, disp. 1)

Résumé

Dans l’arrêt Commission/Allemagne (C‑377/17), rendu le 4 juillet 2019, la Cour a jugé que la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2006/123 ( 1 ) en maintenant des tarifs obligatoires pour les prestations de planification des architectes et des ingénieurs.

La Cour a été amenée à examiner une réglementation allemande instaurant un système de tarifs minimum et maximum pour les prestations de planification des architectes et des ingénieurs. Selon la République fédérale d’Allemagne, les tarifs minimums visaient, notamment, à atteindre un objectif de qualité des prestations de planification et de protection des consommateurs, alors que les tarifs maximums visaient à assurer la protection des consommateurs en garantissant une transparence des honoraires et en empêchant des tarifs excessifs.

Selon la Cour, les tarifs en cause relèvent de la disposition de la directive 2006/123 obligeant les États membres à examiner si leur système juridique prévoit des exigences qui subordonnent l’exercice d’une activité au respect par le prestataire de tarifs minimums et/ou maximums ( 2 ). Pour être conformes aux objectifs de cette directive, de telles exigences doivent être non discriminatoires, nécessaires et proportionnées à la réalisation d’une raison impérieuse d’intérêt général ( 3 ).

Les objectifs invoqués par la République fédérale d’Allemagne étant reconnus par la jurisprudence de la Cour en tant que raisons impérieuses d’intérêt général, la Cour s’est livrée à une analyse de l’aptitude et de la proportionnalité du système tarifaire allemand.

En premier lieu, s’agissant des tarifs minimums, la Cour a d’abord constaté, à la lumière de l’arrêt du 5 décembre 2006, Cipolla e.a. (C‑94/04 et C‑202/04), que l’existence de tarifs minimums pour les prestations de planification est, en principe, apte, au regard des caractéristiques du marché allemand, à contribuer à garantir un niveau de qualité élevé de ces prestations. En effet, au regard, d’une part, du nombre très élevé d’opérateurs intervenant sur le marché des prestations de planification, et, d’autre part, de la forte asymétrie d’information entre les prestataires de planification et les consommateurs caractérisant ce marché, il peut exister un risque que ces prestataires se livrent à une concurrence pouvant se traduire par l’offre de prestations au rabais, voire par l’élimination des opérateurs offrant des prestations de qualité par le biais d’une sélection adverse. Dans un tel contexte, l’imposition de tarifs minimums peut être de nature à contribuer à limiter ce risque, en empêchant que des prestations soient offertes à des prix insuffisants pour assurer, à long terme, la qualité de celles-ci.

Toutefois, la Cour a ensuite jugé que les tarifs minimums ne sont pas propres à garantir la réalisation des objectifs recherchés. Selon la Cour, la circonstance que les prestations de planification ne sont pas réservées à certaines professions soumises à une surveillance obligatoire en vertu de la législation professionnelle ou par des chambres des métiers traduit une incohérence dans la réglementation allemande au regard de l’objectif de préservation d’un niveau de qualité élevé. En effet, des tarifs minimums ne sauraient être propres à atteindre un tel objectif si l’exercice des prestations qui y sont soumises n’est pas lui-même entouré de garanties minimales permettant d’assurer la qualité desdites prestations.

En second lieu, s’agissant des tarifs maximums, la Cour a relevé que, bien que de tels tarifs soient de nature à contribuer à la protection des consommateurs, la République fédérale d’Allemagne n’avait pas démontré les raisons pour lesquelles le fait de mettre à la disposition des clients une orientation en matière de prix pour les différentes catégories de prestations en tant que mesure moins contraignante ne suffirait pas pour atteindre ledit objectif de manière adéquate. Il s’ensuit que l’exigence consistant en la fixation de tarifs maximums ne saurait être considérée comme proportionnée à cet objectif.


( 1 ) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).

( 2 ) Article 15, paragraphe 2, sous g), de la directive 2006/123.

( 3 ) Article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/123.