Affaire C‑295/17
MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA
contre
Autoridade Tributária e Aduaneira
[demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa)]
« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Champ d’application – Opérations imposables – Prestation à titre onéreux – Distinction entre des dommages et intérêts non imposables et des prestations de services imposables fournies moyennant le paiement d’une “indemnité” »
Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 novembre 2018
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Base d’imposition – Réduction en cas d’annulation, résiliation, résolution ou réduction de prix – Absence de recouvrement effectif du montant dû en cas de résiliation anticipée d’un contrat – Correction de la taxe à due concurrence
(Directive du Conseil 2006/112, art. 73)
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Opérations imposables – Prestations de services à titre onéreux – Contrat de prestation de services prévoyant une période minimale d’engagement – Rémunération de la prestation de services – Notion de rémunération – Montant prédéterminé, perçu en cas de résiliation anticipée, correspondant au montant afférant à la période contractuelle restante – Inclusion
[Directive du Conseil 2006/112, art. 2, § 1, c)]
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Opérations imposables – Prestations de services à titre onéreux – Contrat de prestation de services prévoyant une période minimale d’engagement – Montant prédéterminé perçu en cas de résiliation anticipée – Qualification dudit montant en tant que rémunération de la prestation de services – Objectif de dissuasion et de réparation – Montant plus élevé que celui d’un contrat conclu pour une période non déterminée et considéré en droit national comme une clause pénale – Absence d’incidence de ces éléments sur ladite qualification
[Directive du Conseil 2006/112, art. 2, § 1, c)]
Voir le texte de la décision.
(voir points 53-56)
L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que le montant prédéterminé perçu par un opérateur économique en cas de résiliation anticipée par son client, ou pour un motif imputable à ce dernier, d’un contrat de prestation de services prévoyant une période minimale d’engagement, lequel montant correspond au montant que cet opérateur aurait perçu pendant le reste de ladite période en l’absence d’une telle résiliation, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, doit être considéré comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux et soumise en tant que telle à cette taxe.
(voir point 57, disp. 1)
Ne sont pas déterminants pour la qualification du montant prédéterminé dans le contrat de prestation de services dont le client est redevable en cas de résiliation anticipée de celui-ci le fait que l’objectif de ce montant forfaitaire vise à dissuader les clients de ne pas respecter la période minimale d’engagement et à réparer le préjudice que l’opérateur subit en cas de non-respect de cette période, le fait que la rémunération perçue par un agent commercial pour la conclusion de contrats stipulant une période minimale d’engagement soit plus élevée que celle prévue dans le cadre des contrats ne stipulant pas une telle période et le fait que ledit montant soit qualifié en droit national de clause pénale.
À cet égard, il y a lieu de relever que la notion de « prestations de services », au sens de la directive TVA, doit être interprétée indépendamment des buts et des résultats des opérations concernées (voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 2013, Newey, C‑653/11, EU:C:2013:409, point 41).
En revanche, ainsi qu’il a déjà été jugé au point 43 du présent arrêt, il est essentiel de prendre en compte la réalité économique de la transaction en cause, laquelle constitue un critère fondamental pour l’application du système commun de TVA (voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 2013, Newey, C‑653/11, EU:C:2013:409, points 42, 48 et 49 ainsi que jurisprudence citée).
Selon une jurisprudence constante de la Cour, les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres doivent normalement trouver une interprétation autonome et uniforme (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2017, Kozuba Premium Selection, C‑308/16, EU:C:2017:869, point 38 et jurisprudence citée).
(voir points 60, 61, 67, 70, disp. 2)