Affaire C‑248/17 P

Bank Tejarat

contre

Conseil de l’Union européenne

« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Gel de fonds et de ressources économiques – Annulation d’une inscription par le Tribunal – Réinscription – Motif d’inscription relatif à l’appui financier au gouvernement iranien et au concours à l’acquisition de biens et technologies interdits – Portée – Financement de projets dans le secteur pétrolier et gazier – Éléments de preuve portant une date antérieure à la première inscription – Faits connus avant la première inscription – Article 266 TFUE – Autorité de la chose jugée – Portée – Protection juridictionnelle effective »

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 novembre 2018

  1. Recours en annulation – Intérêt à agir – Intérêt s’appréciant à la date d’introduction du recours – Recours dirigé contre un acte instituant des mesures restrictives à l’égard du requérant – Abrogation de l’acte attaqué en cours d’instance – Déclaration de non-lieu à statuer – Inadmissibilité – Maintien de l’intérêt du requérant à obtenir la reconnaissance de l’illégalité de l’acte attaqué

    [Art. 263 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 56 ; règlement du Conseil 2015/549 ; décision du Conseil (PESC) 2015/556]

  2. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation – Moyen tiré de la dénaturation des faits – Nécessité d’indiquer de façon précise les éléments dénaturés et de démontrer les erreurs d’analyse ayant conduit à cette dénaturation

    (Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

  3. Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle

    [Art. 275, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlement du Conseil 2015/549 ; décision du Conseil (PESC) 2015/556]

  4. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération – Notion – Soutien matériel, logistique ou financier – Importance quantitative ou qualitative de l’appui – Portée

    [Décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), modifiée par la décision 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2, d), modifié par le règlement no 1263/2012]

  5. Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation d’actes concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Adoption d’un acte consistant à réinscrire un requérant sur la base d’autres motifs que ceux figurant dans les actes annulés – Pouvoir d’appréciation des institutions – Portée – Contrôle juridictionnel – Violation des principes de l’autorité de la chose jugée et de protection juridictionnelle effective – Absence

    [Art. 263, al. 4, TFUE, 266 TFUE et 275, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlement du Conseil 2015/549 ; décision du Conseil (PESC) 2015/556]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 28, 29)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 37, 44)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 38, 39, 60)

  4.  Le critère de l’appui au gouvernement iranien figurant à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2012/635, et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012, tel que modifié par le règlement no 1263/2012, doit être compris en ce sens qu’il vise des activités propres à la personne ou à l’entité concernée et qui, même si elles n’ont, en tant que telles, aucun lien direct ou indirect avec la prolifération nucléaire, sont cependant susceptibles de favoriser celle-ci, en fournissant au gouvernement iranien des ressources ou des facilités d’ordre matériel, financier ou logistique lui permettant de poursuivre les activités de prolifération.

    Par ailleurs, ce critère, lu à la lumière des objectifs poursuivis par le Conseil, vise les formes d’appui au gouvernement iranien qui, par leur importance quantitative ou qualitative, contribuent à la poursuite des activités nucléaires iraniennes.

    Dès lors, la question qui importe est celle de savoir si l’activité propre à la personne ou à l’entité concernée est susceptible de favoriser la prolifération nucléaire, par son importance quantitative ou qualitative, en fournissant au gouvernement iranien des ressources ou des facilités d’ordre matériel, financier ou logistique lui permettant de poursuivre les activités de prolifération.

    (voir points 52, 54, 55)

  5.  La règle en vertu de laquelle, aux termes de l’article 266 TFUE, dans l’hypothèse où un acte est annulé ou invalidé, les institutions dont émane cet acte sont uniquement tenues de prendre les mesures qu’implique l’exécution de cet arrêt implique que ces institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour décider des moyens à mettre en œuvre pour remédier à l’illégalité constatée, étant entendu que ces moyens doivent être compatibles avec le dispositif de l’arrêt en cause et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire.

    S’agissant d’un arrêt par lequel le juge de l’Union a annulé des actes prévoyant l’inscription initiale d’un requérant sur une liste de personnes visées par des mesures restrictives en raison de l’insuffisance des éléments fournis par le Conseil afin d’étayer leur base factuelle, la question de savoir s’il reste loisible au Conseil de procéder à une réinscription sur la base de motifs autres que ceux figurant dans les actes annulés, qui nécessite de déterminer si l’arrêt d’annulation limite la faculté du Conseil d’adopter des actes de réinscription, peut être appréciée à l’aune du principe de l’autorité de la chose jugée. En vertu de ce principe, les arrêts d’annulation prononcés par les juridictions de l’Union jouissent, dès qu’ils sont devenus définitifs, de l’autorité de la chose jugée. Celle-ci recouvre non seulement le dispositif de l’arrêt d’annulation, mais aussi les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif et en sont, de ce fait, indissociables. Or, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par une décision juridictionnelle. Il ne saurait à cet égard être inféré de la constatation de l’insuffisance des éléments produits par le Conseil, à laquelle s’attache l’autorité de la chose jugée, que le Conseil ne pouvait, par la suite, retenir d’autres éléments de preuve destinés à attester la véracité des motifs invoqués, ou qu’il ne pourrait jamais démontrer que le requérant apporte un appui à la prolifération nucléaire ou aide d’autres personnes et entités à enfreindre les mesures restrictives les visant ou à s’y soustraire.

    En outre, le principe de protection juridictionnelle effective, qui constitue un principe général du droit, à présent affirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne saurait non plus empêcher le Conseil de réinscrire une personne ou une entité sur les listes de personnes et d’entités dont les avoirs sont gelés, sur la base d’autres motifs que ceux sur lesquels reposait l’inscription initiale de cette personne ou de cette entité. En effet, ce principe vise à garantir qu’un acte faisant grief puisse être attaqué devant le juge et non à ce qu’un nouvel acte faisant grief, fondé sur des motifs différents, ne puisse être adopté. Par conséquent, lorsqu’une décision d’une institution de l’Union faisant l’objet d’un recours est annulée, celle-ci est censée n’avoir jamais existé et cette institution, qui entend prendre une nouvelle décision, peut procéder à un réexamen complet et invoquer des motifs autres que ceux sur lesquels était fondée la décision annulée.

    (voir points 68-71, 73, 79-81)