Affaire C‑245/17

Pedro Viejobueno Ibáñez
et
Emilia de la Vara González

contre

Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha)

« Renvoi préjudiciel – Directive 1999/70/CE – Accord‑cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Principe de non‑discrimination – Réglementation nationale permettant de mettre fin aux contrats de travail à durée déterminée lorsque le motif du recrutement disparaît – Professeurs employés pour l’année scolaire – Résiliation de la relation de travail à la date de fin des cours – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 novembre 2018

  1. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Interdiction de discrimination des travailleurs à durée déterminée – Professeurs employés pour l’année scolaire en tant qu’agents non titulaires – Résiliation de la relation de travail à la date de fin des cours – Réglementation nationale permettant de mettre fin aux contrats de travail à durée déterminée en cas de disparition du motif du recrutement – Admissibilité

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clauses 3, point 1, et 4, point 1)

  2. Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Droit au congé annuel payé – Professeurs employés pour l’année scolaire en tant qu’agents non titulaires – Résiliation de la relation de travail à la date de fin des cours – Privation de jours de congé annuel payé d’été afférent à cette année scolaire – Paiement d’une indemnité financière à ce titre – Admissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil, 2003/88, art. 7, § 2)

  1.  La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet à un employeur de mettre un terme, à la date de fin des cours, à la relation de travail à durée déterminée des professeurs recrutés pour une année scolaire en tant qu’agents non titulaires, au motif que les conditions de nécessité et d’urgence auxquelles était subordonné leur recrutement ne sont plus remplies à cette date, alors que la relation de travail à durée indéterminée des professeurs qui ont la qualité de fonctionnaires se poursuit.

    En effet, le fait que, à la date de fin des cours, il ne soit pas mis fin à la relation de travail des professeurs relevant du statut des fonctionnaires, ou que cette relation ne soit pas suspendue, est inhérent à la nature même de la relation de travail de ces travailleurs. En effet, ceux-ci ont vocation à occuper un emploi permanent précisément parce qu’ils sont employés dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée.

    Quant aux relations de travail à durée déterminée, telles que celles des intéressés, elles sont, en revanche, ainsi que cela résulte de la clause 3, point 1, de l’accord-cadre, caractérisées par le fait que l’employeur et le travailleur sont, dès la conclusion de ces relations, convenus que celles-ci prendraient fin lors de la survenance de conditions déterminées de manière objective, telles que l’achèvement d’une tâche déterminée, la survenance d’un évènement donné ou encore l’atteinte d’une date précise (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 2018, Grupo Norte Facility, C‑574/16, EU:C:2018:390, point 57, et Montero Mateos, C‑677/16, EU:C:2018:393, point 60).

    Dans ces conditions, dans la mesure où, ainsi que cela a été rappelé, en substance, aux points 33 et 36 du présent arrêt, l’accord-cadre reconnaît, en principe, la légitimité du recours aux relations de travail à durée indéterminée aussi bien que du recours aux relations de travail à durée déterminée et ne prescrit pas les conditions auxquelles il peut être fait usage de telles relations, une différence de traitement qui, telle que celle en cause au principal, consiste dans le seul fait qu’une relation de travail à durée déterminée est arrivée, à une date donnée, à son terme, alors qu’une relation de travail à durée indéterminée n’a pas été terminée à cette date ne saurait être sanctionnée, sur le fondement de cet accord.

    (voir points 43, 44, 46, 54, disp. 1)

  2.  L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet de mettre un terme, à la date de fin des cours, à la relation de travail à durée déterminée des professeurs recrutés pour une année scolaire en tant qu’agents non titulaires, quand bien même cela prive ces professeurs de jours de congé annuel payé d’été afférent à cette année scolaire, pour autant que lesdits professeurs perçoivent une indemnité financière à ce titre.

    (voir point 58, disp. 2)