Affaire C‑244/17
Commission européenne
contre
Conseil de l’Union européenne
« Recours en annulation – Décision (UE) 2017/477 – Position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de coopération institué par l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, concernant les modalités de travail du conseil de coopération, du comité de coopération et des sous‑comités ou tout autre organe spécialisé – Article 218, paragraphe 9, TFUE – Décision établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord international – Accord dont certaines dispositions peuvent être rattachées à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Règle de vote »
Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2018
Accords internationaux–Accords de l’Union–Décision du Conseil établissant la position à adopter au nom de l’Union dans une instance créée par un accord international–Procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, TFUE–Détermination de la règle de vote applicable
(Art. 31, § 1, al. 1, TUE ; art. 218, § 8 et 9, TFUE)
Actes des institutions–Choix de la base juridique–Critères–Acte de l’Union poursuivant une double finalité ou ayant une double composante–Référence à la finalité ou à la composante principale ou prépondérante–Décision 2017/477–Adoption conformément à l’article 218, paragraphe 9, TFUE
(Art. 31, § 1, et 37 TUE ; art. 218, § 9, TFUE ; décision du Conseil 2017/477)
Recours en annulation–Arrêt d’annulation–Effets–Limitation par la Cour–Maintien des effets de l’acte attaqué–Justification tirée de motifs de sécurité juridique
(Art. 264, al. 2, TFUE ; décision du Conseil 2017/477)
L’article 218, paragraphe 9, TFUE ne prévoyant aucune règle de vote en vue de l’adoption par le Conseil des catégories de décisions qu’il vise, c’est par référence à l’article 218, paragraphe 8, TFUE que la règle de vote applicable doit, dans chaque cas d’espèce, être déterminée. Ceci contribue à assurer que la procédure unifiée visée au paragraphe 9 dudit article prenne en compte les spécificités de chaque domaine d’action de l’Union. En particulier, le premier cas de figure dans lequel l’article 218, paragraphe 8, second alinéa, TFUE requiert que le Conseil statue à l’unanimité concerne l’hypothèse dans laquelle l’accord porte sur un domaine pour lequel l’unanimité est requise pour l’adoption d’un acte de l’Union, ce cas de figure établissant ainsi un lien entre la base juridique matérielle d’une décision prise au titre dudit article et la règle de vote applicable pour l’adoption de celle-ci. Le lien ainsi assuré entre la base juridique matérielle des décisions adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, TFUE et la règle de vote applicable pour l’adoption de ces décisions contribue, de surcroît, à préserver la symétrie entre les procédures relatives à l’action interne de l’Union et les procédures relatives à son action externe, dans le respect de l’équilibre institutionnel établi par les auteurs des traités.
Par conséquent, une décision par laquelle le Conseil établit la position à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, au titre de l’article 218, paragraphe 9, TFUE, et portant exclusivement sur la PESC doit en principe être adoptée à l’unanimité, conformément à l’article 218, paragraphe 8, second alinéa, TFUE. En revanche, si une telle décision comprend plusieurs composantes ou poursuit plusieurs finalités, dont certaines relèvent de la PESC, la règle de vote applicable pour son adoption doit être déterminée au regard de sa finalité ou composante principale ou prépondérante. Ainsi, si la finalité ou la composante principale ou prépondérante de la décision relève d’un domaine pour lequel l’unanimité n’est pas requise pour l’adoption d’un acte de l’Union, ladite décision doit, conformément à l’article 218, paragraphe 8, premier alinéa, TFUE, être adoptée à la majorité qualifiée.
(voir points 27-30, 38)
Les liens entre l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, et la PESC ne sont pas suffisants pour qu’il soit considéré que la base juridique de la décision relative à sa signature, au nom de l’Union européenne, et à son application provisoire, devait inclure l’article 37 TUE. En effet, d’une part, la plupart des dispositions de cet accord relève tantôt de la politique commerciale commune de l’Union, tantôt de la politique de coopération au développement de cette dernière, et, d’autre part, les dispositions de l’accord présentant un lien avec la PESC, outre qu’elles sont peu nombreuses au regard de l’ensemble des dispositions de cet accord, se limitent à des déclarations des parties contractantes sur les buts que doit poursuivre leur coopération et les thèmes sur lesquels celle-ci devra porter, sans déterminer les modalités concrètes de mise en œuvre de cette coopération. C’est donc à tort que le Conseil a inclus, dans la base juridique de la décision relative à la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de coopération institué par ledit accord, l’article 31, paragraphe 1, TUE, et que cette décision a été adoptée suivant la règle du vote à l’unanimité.
(voir points 43-45, 47)
Voir le texte de la décision.
(voir points 50-52)