ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

16 janvier 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre – Menace pour l’ordre public et la sécurité nationale – Directive 2008/115/CE – Article 6, paragraphe 2 – Décision de retour – Interdiction d’entrée sur le territoire des États membres – Signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen – Ressortissant titulaire d’un titre de séjour valable délivré par un autre État membre – Convention d’application de l’accord de Schengen – Article 25, paragraphe 2 – Procédure de consultation entre l’État membre procédant au signalement et l’État membre ayant délivré le titre de séjour – Délai – Absence de prise de position de l’État contractant consulté – Conséquences sur l’exécution des décisions de retour et d’interdiction d’entrée »

Dans l’affaire C‑240/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande), par décision du 2 mai 2017, parvenue à la Cour le 10 mai 2017, dans la procédure

E

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur), A. Borg Barthet, Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 novembre 2017,

considérant les observations présentées :

pour E, par Me J. Dunder, asianajaja,

pour le Maahanmuuttovirasto, par M. P. Lindroos, en qualité d’agent,

pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs, C. Pochet et C. Van Lul, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et D. Klebs, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga ainsi que par MM. G. Wils et I. Koskinen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suisse, par M. E. Bichet, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 décembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 25, paragraphe 2, de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 (JO 2000, L 239, p. 19, ci‑après la « CAAS »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure concernant E, ressortissant nigérian, au sujet de la décision du Maahanmuuttovirasto (Office national de l’immigration, Finlande, ci‑après l’« Office »), du 21 janvier 2015, de renvoyer E dans son pays d’origine et de lui interdire l’entrée dans l’espace Schengen.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La CAAS

3

L’article 21 de la CAAS, tel que modifié par le règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mars 2010, modifiant la convention d’application de l’accord Schengen et le règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour (JO 2010, L 85, p. 1), ainsi que par le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d’application de l’accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO 2013, L 182, p. 1), dispose :

« 1.   Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des États membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’État membre concerné.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également aux étrangers titulaires d’une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l’une des Parties Contractantes et d'un document de voyage délivré par cette Partie Contractante.

[…] »

4

Aux termes de l’article 23 de la CAAS :

« 1.   L’étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire des Parties Contractantes doit en principe quitter sans délai les territoires des Parties Contractantes.

2.   L’étranger qui dispose d’un titre de séjour ou d’une autorisation de séjour provisoire en cours de validité délivrés par une autre Partie Contractante, doit se rendre sans délai sur le territoire de cette Partie Contractante.

3.   Lorsque le départ volontaire d’un tel étranger n’est pas effectué ou lorsqu’il peut être présumé que ce départ n’aura pas lieu ou si le départ immédiat de l’étranger s’impose pour des motifs relevant de la sécurité nationale ou de l’ordre public, l’étranger doit être éloigné du territoire de la Partie Contractante sur lequel il a été appréhendé, dans les conditions prévues par le droit national de cette Partie Contractante. [...]

4.   L’éloignement peut être réalisé du territoire de cet État vers le pays d’origine de cette personne ou tout autre État dans lequel son admission est possible, notamment en application des dispositions pertinentes des accords de réadmission conclus par les Parties Contractantes.

[...] »

5

L’article 25 de la CAAS, tel que modifié par le règlement no 265/2010 dispose :

« 1.   Lorsqu’un État membre envisage de délivrer un titre de séjour, il interroge systématiquement le système d’information Schengen. Lorsqu’un État membre envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de non-admission, il consulte au préalable l’État membre signalant et prend en compte les intérêts de celui-ci; le titre de séjour n’est délivré que pour des motifs sérieux, notamment d’ordre humanitaire ou résultant d’obligations internationales.

Lorsque le titre de séjour est délivré, l’État membre signalant procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement.

bis.   Préalablement au signalement aux fins de non-admission au sens de l’article 96, les États membres procèdent à des vérifications dans les fichiers nationaux des visas de long séjour ou des titres de séjour délivré.

2.   Lorsqu’il apparaît qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’une des Parties Contractantes est signalé aux fins de non-admission, la Partie Contractante signalante consulte la Partie qui a délivré le titre de séjour afin de déterminer s’il y a des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour.

Si le titre de séjour n’est pas retiré, la Partie Contractante signalante procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux visas de long séjour. »

6

L’article 96 de la CAAS prévoit :

« 1.   Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d’un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes.

2.   Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l’ordre public ou la sécurité et la sûreté nationales que peut constituer la présence d’un étranger sur le territoire national.

Tel peut être notamment le cas :

a)

d’un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an ;

[...] »

La directive 2008/115/CE

7

Le considérant 14 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98), prévoit :

« Il y a lieu de conférer une dimension européenne aux effets des mesures nationales de retour par l’instauration d’une interdiction d’entrée excluant toute entrée et tout séjour sur le territoire de l’ensemble des États membres [...] »

8

L’article 3 de la directive 2008/115 est rédigé comme suit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

3)

“retour” : le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans :

son pays d’origine, ou

un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou

un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ;

4)

“décision de retour” : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ;

5)

“éloignement” : l’exécution de l’obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l’État membre ;

6)

“interdiction d’entrée” : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire interdisant l’entrée et le séjour sur le territoire des États membres pendant une durée déterminée, qui accompagne une décision de retour ;

[...]

8)

‘départ volontaire’ : l’obtempération à l’obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour ;

[...] »

9

L’article 6 de cette directive, concernant les décisions de retour mettant fin à un séjour irrégulier, énonce :

« 1.   Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5.

2.   Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique.

[...] »

10

L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« Le décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire [...] »

11

En vertu de l’article 8 de la directive 2008/115 :

« 1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n’a été accordé pour un départ volontaire conformément à l’article 7, paragraphe 4, ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l’article 7.

2.   Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l’article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu’après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l’article 7, paragraphe 4, apparaisse.

3.   Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l’éloignement.

[...] »

12

L’article 11, paragraphe 1, de la même directive prévoit :

« Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée :

a)

si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, ou

b)

si l’obligation de retour n’a pas été respectée.

Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée. »

13

L’article 21 de la directive 2008/115 règle les rapports entre les dispositions de cette directive et celles de la CAAS. À cet égard, il est précisé que les premières remplacent notamment les dispositions de l’article 23 de la seconde.

Le règlement (CE) no 1987/2006

14

En vertu de l’article 24 du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO 2006, L 381, p. 4) :

« 1.   Les données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour sont introduites sur la base d’un signalement national résultant d’une décision prise par les autorités administratives ou juridictions compétentes dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, sur la base d’une évaluation individuelle. Les recours contre cette décision sont formés conformément à la législation nationale.

2.   Un signalement est introduit lorsque la décision visée au paragraphe 1 est fondée sur la menace pour l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d’un ressortissant d’un pays tiers sur le territoire d’un État membre. Tel peut être notamment le cas :

a)

d’un ressortissant d’un pays tiers qui a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an ;

[...]

3.   Un signalement peut également être introduit lorsque la décision visée au paragraphe 1 est fondée sur le fait que le ressortissant d’un pays tiers a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de renvoi ou d’expulsion qui n’a pas été abrogée ni suspendue, et qui comporte ou est assortie d’une interdiction d’entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des ressortissants de pays tiers.

[...] »

Le droit finlandais

15

Pour être admis sur le territoire finlandais, l’ulkomaalaislaki 301/2004 (loi relative aux étrangers) précise, à son article 11, premier alinéa, point 5, qu’un étranger ne doit pas être considéré comme un danger pour l’ordre public, la sécurité et la santé publique ou les relations internationales de la Finlande.

16

En vertu de l’article 149 b de cette loi, le ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire ou dont la demande de titre de séjour a été refusée et qui est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre de l’Union européenne est tenu de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité publique, une décision est prise sur son éloignement.

17

L’article 150, premier alinéa, de la loi relative aux étrangers ajoute que la décision relative au renvoi d’un étranger peut être assortie d’une interdiction d’entrée. Une telle interdiction est prise si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, ce qui est le cas lorsque la personne concernée est considérée comme étant un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique.

18

En outre, l’article 150, deuxième alinéa, de cette loi précise qu’un étranger qui a été condamné à une peine pour avoir commis une infraction de nature grave peut être frappé d’une interdiction d’entrée jusqu’à nouvel ordre lorsqu’il représente une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité publique.

19

Il résulte de l’article 150, troisième alinéa, de la loi relative aux étrangers que l’interdiction d’entrée est prise pour le territoire national lorsque l’étranger est titulaire, dans un autre État Schengen, d’un titre de séjour qui n’est pas retiré.

20

Lors de l’appréciation de la question du renvoi de l’étranger, ainsi que de celle de l’adoption d’une interdiction d’entrée et de sa durée, l’article 146, premier alinéa, de la loi relative aux étrangers impose une prise en compte des faits sur lesquels la décision est fondée dans leur globalité, à tout le moins, la durée et le but du séjour de l’étranger dans le pays, ainsi que la nature du titre de séjour délivré à l’étranger, ses liens avec la Finlande ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine. Si le renvoi, ou l’interdiction d’entrée dont il est assorti, est motivé par une activité criminelle de l’étranger, il convient de tenir compte de la gravité de l’infraction ainsi que du trouble, du dommage ou du danger en ayant découlé pour la sécurité publique ou des individus.

21

En outre, lors de l’appréciation de la question de l’adoption de la décision d’interdiction d’entrée et de sa durée, l’article 146, second alinéa, de la loi relative aux étrangers requiert une prise en compte des liens familiaux ou professionnels de l’étranger avec la Finlande ou un autre État de l’espace Schengen, liens dont la préservation serait rendue excessivement difficile du fait de l’interdiction d’entrée.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

22

E est titulaire d’un titre de séjour délivré par l’État espagnol et valable jusqu’au 11 février 2018. Il a vécu quatorze ans en Espagne où il dispose d’attaches familiales.

23

E a été condamné en Finlande, par un jugement du 24 janvier 2014, devenu définitif, à une peine de cinq années d’emprisonnement pour différentes infractions à la législation sur les stupéfiants.

24

Par décision du 21 janvier 2015, l’Office a ordonné le retour du requérant au principal, sans délai, au Nigeria et a assorti cette décision d’une interdiction d’entrée dans l’espace Schengen jusqu’à nouvel ordre.

25

L’Office a motivé sa décision en se fondant sur le danger pour l’ordre public et la sécurité nationale que représentait E eu égard aux infractions qu’il avait commises.

26

Conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la CAAS, l’Office a, le 26 janvier 2015, consulté les autorités espagnoles compétentes afin de déterminer si de tels motifs sont suffisants pour retirer le titre de séjour que l’État espagnol avait accordé au requérant au principal.

27

En l’absence d’une réponse desdites autorités, l’Office a, le 20 juin 2016, renouvelé son invitation. À la demande des mêmes autorités, l’Office a transmis à celles-ci le jugement pénal condamnant E Par la suite, deux autres sollicitations de l’Office sont restées infructueuses.

28

Confrontée à la question de la légalité de la décision de retour du requérant au principal dans son pays d’origine et de l’interdiction d’entrée dans l’espace Schengen, la juridiction de renvoi s’interroge sur les effets de la procédure de consultation prévue à l’article 25, paragraphe 2, de la CAAS.

29

D’une part, il ne ressortirait pas précisément de cette disposition dans quelle mesure cette procédure est contraignante à l’égard des autorités de l’État membre qui a adopté la décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée. D’autre part, le comportement que ces autorités doivent adopter, en cas d’inertie des autorités destinataires de la demande de consultation, ne serait pas précisé.

30

Dans ces conditions, le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’obligation de consultation entre les États contractants prévue à l’article 25, paragraphe 2, de la [CAAS] a-t-elle un effet juridique dont le ressortissant d’un pays tiers peut se prévaloir dans le cas où un État contractant prend à son encontre une interdiction d’entrée sur l’ensemble du territoire de l’espace Schengen et une décision de retour vers son pays d’origine au motif qu’il représente un danger pour l’ordre public et la sécurité publique ?

2)

Si l’article 25, paragraphe 2, de la [CAAS] est applicable lors de l’adoption de la décision d’interdiction d’entrée, faut-il engager les consultations avant l’adoption de la décision d’interdiction d’entrée, ou ces consultations peuvent-elles être menées après seulement que la décision de retour et l’interdiction d’entrée ont été prises ?

3)

Si ces consultations peuvent être menées après seulement que la décision de retour et l’interdiction d’entrée ont été prises, le fait que les consultations sont en cours entre les États contractants et que l’autre État contractant n’a pas déclaré s’il avait l’intention de retirer le titre de séjour du ressortissant du pays tiers fait-il obstacle au retour du ressortissant du pays tiers dans son pays d’origine et à l’entrée en vigueur de l’interdiction d’entrée sur l’ensemble du territoire de l’espace Schengen ?

4)

Comment un État contractant doit-il procéder dans le cas où l’État contractant ayant délivré un titre de séjour, malgré des demandes réitérées, n’a pas pris position sur le retrait d’un titre de séjour qu’il a délivré au ressortissant d’un pays tiers ? »

La procédure devant la Cour

31

La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour. En réponse à une demande d’éclaircissements de la Cour, le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) a précisé, le 2 juin 2017, que la peine de prison infligée à E avait été commuée en une peine avec sursis à partir du 24 janvier 2016 et que ce dernier n’était, depuis lors, soumis à aucune mesure privative de liberté. Dans ces conditions, la cinquième chambre a décidé, le 8 juin 2017, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de ne pas faire droit à la demande de cette juridiction.

32

Cependant, et eu égard aux circonstances au principal, le président de la Cour a, par décision du 12 juin 2017, accordé à cette affaire un traitement prioritaire, en vertu de l’article 53, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Sur les questions préjudicielles

Sur la deuxième question

33

Par sa deuxième question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 25, paragraphe 2, de la CAAS doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un État contractant entend procéder à l’éloignement ainsi qu’interdire l’entrée et le séjour dans l’espace Schengen d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un autre État contractant, la procédure de consultation prévue à cette disposition doit être engagée par le premier État avant l’adoption d’une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée à l’encontre de ce ressortissant ou peut l’être après l’adoption de cette décision.

34

Ainsi qu’il ressort du libellé de la plupart des versions linguistiques de l’article 25, paragraphe 2, premier alinéa, de la CAAS, ce n’est que lorsqu’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour est signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qu’il appartient à l’État contractant signalant de consulter l’État contractant qui a délivré le titre de séjour.

35

De même, l’article 25, paragraphe 2, de la CAAS précise, à son second alinéa, que le premier État procède au retrait du signalement aux fins de non-admission lorsque le titre de séjour n’est pas retiré.

36

Il s’ensuit que la procédure de consultation prévue audit article 25, paragraphe 2, ne doit, en principe, être engagée qu’après que le ressortissant de pays tiers concerné a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, partant, une fois que la décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée a été adoptée à son encontre.

37

Toutefois, et afin d’apporter une réponse complète à la juridiction de renvoi, il convient d’ajouter que l’article 25, paragraphe 2, de la CAAS n’interdit pas à l’État contractant qui souhaite éloigner ainsi qu’interdire l’entrée et le séjour dans l’espace Schengen d’un tel ressortissant de pays tiers d’engager la procédure de consultation prévue à cette disposition avant même l’adoption d’une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée le concernant.

38

En effet, eu égard, d’une part, à l’objectif poursuivi à l’article 25, paragraphe 2, de la CAAS, qui est d’éviter une situation contradictoire dans laquelle un ressortissant de pays tiers serait tout à la fois titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État contractant et signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, d’autre part, au principe de coopération loyale tel qu’énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, il est souhaitable que cette procédure de consultation soit engagée le plus tôt possible.

39

Partant, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 25, paragraphe 2, de la CAAS doit être interprété en ce sens que, s’il est loisible à l’État contractant qui entend adopter une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée et de séjour dans l’espace Schengen à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un autre État contractant d’engager la procédure de consultation prévue à cette disposition avant même l’adoption de ladite décision, cette procédure doit, en tout état de cause, être engagée dès qu’une telle décision a été adoptée.

Sur les troisième et quatrième questions

40

Par ses troisième et quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, quelles sont les conséquences que l’État contractant qui a engagé la procédure de consultation au titre de l’article 25, paragraphe 2, de la CAAS doit tirer du défaut de réponse de l’État contractant consulté, en particulier en ce qui concerne l’exécution de la décision de retour et d’interdiction d’entrée dans l’espace Schengen adoptée à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par cet État.

41

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la CAAS fixait, avant d’être modifiée par le règlement no 562/2006, notamment, les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour une entrée et un séjour de moins de trois mois au sein de l’espace Schengen. En revanche, les titres de séjour d’une durée supérieure à 90 jours relèvent, pour la majeure partie, de la législation nationale des États membres, sans préjudice de ces conditions d’entrée. Par ailleurs, la délivrance par un État contractant d’un tel titre de séjour donne, conformément à l’article 21 de la CAAS, le droit à son titulaire de circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres États contractants, pour autant que celui-ci remplit les conditions mentionnées à cet article.

42

La directive 2008/115 fixe, quant à elle, conformément à son article 1er, les normes et les procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Comme l’indique le considérant 14 de cette directive, celle-ci confère une dimension européenne aux effets des mesures nationales de retour par l’instauration d’une interdiction d’entrée excluant toute entrée et tout séjour sur le territoire de l’ensemble des États membres.

43

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que toute décision adoptée par un État membre en matière d’entrée et de séjour d’un ressortissant de pays tiers conformément au règlement no 562/2006, ainsi que toute décision de retour et d’interdiction d’entrée d’un tel ressortissant adoptée par un tel État membre en vertu de la directive 2008/115 produisent des effets pour les autres États membres et les autres États contractants de la CAAS.

44

Dans ce contexte, l’article 23, paragraphes 2 et 4, de la CAAS régissait la situation dans laquelle un ressortissant de pays tiers est en séjour irrégulier sur le territoire d’un État contractant, mais est, par ailleurs, titulaire d’un titre de séjour délivré par un autre État contractant. Cependant, il résulte de l’article 21 de la directive 2008/115, relatif aux relations entre cette directive et la CAAS, que ledit article 23 a été remplacé par les dispositions de ladite directive.

45

À cet égard, l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115 prévoit, à l’instar de l’article 23, paragraphes 2 à 4, de la CAAS, l’obligation pour le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre de se rendre immédiatement sur le territoire de l’État membre qui lui a délivré un titre de séjour et que, en cas de non-respect de cette obligation par ce ressortissant ou lorsque le départ immédiat de celui-ci est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, une décision de retour dudit ressortissant doit être adoptée.

46

Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 63 de ses conclusions, il en ressort que, dans une situation dans laquelle un ressortissant de pays tiers, titulaire d’un titre de séjour délivré par un État membre, est en séjour irrégulier sur le territoire d’un autre État membre, il y a lieu de lui permettre de partir pour l’État membre qui lui a délivré le titre de séjour plutôt que de l’obliger d’emblée à retourner dans son pays d’origine, à moins, notamment, que l’ordre public ou la sécurité nationale ne l’exigent.

47

En l’occurrence, il convient de rappeler que E, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État espagnol, se trouve en séjour irrégulier sur le territoire finlandais, qu’une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée dans l’espace Schengen a été adoptée à son encontre au motif qu’il est considéré par les autorités finlandaises comme constituant une menace pour l’ordre public et la sécurité nationale, que ces autorités ont engagé la procédure de consultation prévue à l’article 25, paragraphe 2, de la CAAS, le 26 janvier 2015, et que, depuis lors, les autorités espagnoles n’ont toujours pas indiqué leurs intentions concernant le maintien ou le retrait du titre de séjour de E.

48

S’agissant, d’une part, de la possibilité pour les autorités finlandaises d’adopter une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée à l’encontre de E dans ces circonstances, il ressort du libellé même de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115 que ces autorités étaient tenues d’adopter une telle décision de retour et, en vertu de l’article 11 de cette directive, de l’assortir d’une interdiction d’entrée, pour autant que l’ordre public et la sécurité nationale l’imposent, ce qu’il appartient toutefois au juge national de vérifier au regard de la jurisprudence pertinente de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2015, Zh. et O., C‑554/13, EU:C:2015:377, points 50 à 52 ainsi que 54).

49

Dans ce cas, il convient de rappeler qu’un État membre est tenu d’apprécier la notion de « danger pour l’ordre public », au sens de la directive 2008/115, au cas par cas, afin de vérifier si le comportement personnel du ressortissant de pays tiers concerné constitue un danger réel et actuel pour l’ordre public, sachant que la simple circonstance que ledit ressortissant a fait l’objet d’une condamnation pénale ne suffit pas en elle-même à caractériser un tel danger (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2015, Zh. et O., C‑554/13, EU:C:2015:377, points 50 ainsi que 54).

50

D’autre part, concernant la possibilité pour lesdites autorités d’exécuter une telle décision dans les circonstances de l’affaire au principal, il y a lieu de considérer que, conformément à l’article 8 de la directive 2008/115, les autorités finlandaises sont fondées à procéder, sans délai, à l’éloignement de E, et ce sans préjudice de la faculté pour celui-ci de faire valoir les droits qu’il tire du titre de séjour que lui ont délivré les autorités espagnoles en se rendant ultérieurement en Espagne. La circonstance que la procédure de consultation prévue à l’article 25, paragraphe 2, de la CAAS est encore en cours ne remet pas en cause cette interprétation.

51

L’article 25, paragraphe 2, de la CAAS ne s’oppose pas non plus à ce que le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen soit effectué alors que la procédure de consultation prévue à cette disposition est en cours, ainsi qu’il résulte du point 39 du présent arrêt. Toutefois, le second alinéa de cette disposition prévoit que le signalement doit être retiré « si le titre de séjour n’est pas retiré ».

52

À cet égard, il convient de rappeler que l’article 25, paragraphe 2, de la CAAS vise à prévenir, au moyen de la procédure de consultation qui y est prévue, les situations dans lesquelles coexisteraient, à l’égard du même ressortissant de pays tiers, un signalement aux fins de non-admission effectué par un État contractant et un titre de séjour valide délivré par un autre État contractant.

53

Ainsi, les autorités de l’État membre consulté sont tenues, conformément au principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, de prendre position sur le maintien ou le retrait du titre de séjour du ressortissant de pays tiers concerné, et ce dans un délai raisonnable, adapté au cas d’espèce, de nature à laisser à celles-ci le temps nécessaire pour collecter les informations pertinentes (voir, par analogie, arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 97).

54

Or, en l’occurrence, il est manifeste qu’un tel délai n’a pas été respecté par les autorités espagnoles. Cela étant, passé ce délai, tant que le titre de séjour en question est en cours de validité et n’a pas été formellement retiré par ces autorités, et afin d’éviter que ne perdure une situation contradictoire, telle qu’évoquée au point 52 du présent arrêt, et l’insécurité juridique qu’implique, pour le ressortissant de pays tiers concerné, une telle situation, il appartient aux autorités finlandaises de procéder au retrait du signalement aux fins de non-admission et, le cas échéant, d’inscrire le ressortissant du pays tiers sur leur liste nationale de signalement.

55

Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de répondre aux troisième et quatrième questions que l’article 25, paragraphe 2, de la CAAS doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à ce que la décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée adoptée par un État contractant à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un autre État contractant soit exécutée alors même que la procédure de consultation prévue à cette disposition est en cours, dès lors que ledit ressortissant est considéré par l’État contractant signalant comme représentant une menace à l’ordre public ou à la sécurité nationale, sans préjudice de la faculté pour celui-ci de faire valoir les droits qu’il tire de ce titre de séjour en se rendant ultérieurement sur le territoire du second État contractant. Toutefois, à l’issue d’un délai raisonnable suivant le début de la procédure de consultation et en l’absence de réponse de l’État contractant consulté, il appartient à l’État contractant signalant de procéder au retrait du signalement aux fins de non-admission et, le cas échéant, d’inscrire le ressortissant du pays tiers sur sa liste nationale de signalement.

Sur la première question

56

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 25, paragraphe 2, de la CAAS doit être interprété en ce sens que le ressortissant de pays tiers, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État contractant, et à l’encontre duquel a été adoptée une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée dans un autre État contractant, peut se prévaloir devant le juge national des effets juridiques résultant de la procédure de consultation prévue à cette disposition.

57

À cet égard, si cette disposition régit la procédure entre les autorités des États contractants, il n’en demeure pas moins qu’elle est susceptible d’avoir des incidences concrètes sur les droits et les intérêts des particuliers.

58

En effet, il convient de rappeler que cette disposition prévoit de manière claire, précise et inconditionnelle, une procédure de consultation devant obligatoirement être engagée par un État contractant souhaitant interdire l’entrée dans l’espace Schengen d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un autre État contractant. Par ailleurs, dès lors que le second État estime qu’il y a lieu de maintenir le titre de séjour qu’il a délivré, il en résulte une obligation tout aussi claire, précise et inconditionnelle pour le premier État de retirer le signalement aux fins de non-admission et de le transformer, le cas échéant, en signalement sur sa liste nationale.

59

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’un particulier tel que E est fondé à se prévaloir devant le juge national de la procédure de consultation prévue à l’article 25, paragraphe 2, de la CAAS et, en particulier, des obligations, pour ledit État signalant, d’engager cette procédure et, en fonction du résultat de celle-ci, de procéder au retrait du signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen le concernant.

60

Partant, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 25, paragraphe 2, de la CAAS doit être interprété en ce sens que le ressortissant de pays tiers, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État contractant, et à l’encontre duquel a été adoptée, dans un autre État contractant, une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée, peut se prévaloir devant le juge national des effets juridiques résultant de la procédure de consultation qui incombe à l’État contractant signalant ainsi que des exigences qui en découlent.

Sur les dépens

61

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 25, paragraphe 2, de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995, doit être interprété en ce sens que, s’il est loisible à l’État contractant qui entend adopter une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée et de séjour dans l’espace Schengen à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un autre État contractant d’engager la procédure de consultation prévue à cette disposition avant même l’adoption de ladite décision, cette procédure doit, en tout état de cause, être engagée dès qu’une telle décision a été adoptée.

 

2)

L’article 25, paragraphe 2, de la convention d’application de l’accord de Schengen doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à ce que la décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée adoptée par un État contractant à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un autre État contractant soit exécutée alors même que la procédure de consultation prévue à cette disposition est en cours, dès lors que ledit ressortissant est considéré par l’État contractant signalant comme représentant une menace à l’ordre public ou à la sécurité nationale, sans préjudice de la faculté pour celui-ci de faire valoir les droits qu’il tire de ce titre de séjour en se rendant ultérieurement sur le territoire du second État contractant. Toutefois, à l’issue d’un délai raisonnable suivant le début de la procédure de consultation et en l’absence de réponse de l’État contractant consulté, il appartient à l’État contractant signalant de procéder au retrait du signalement aux fins de non-admission et, le cas échéant, d’inscrire le ressortissant du pays tiers sur sa liste nationale de signalement.

 

3)

L’article 25, paragraphe 2, de la convention d’application de l’accord de Schengen doit être interprété en ce sens que le ressortissant de pays tiers, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État contractant, et à l’encontre duquel a été adoptée, dans un autre État contractant, une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée, peut se prévaloir devant le juge national des effets juridiques résultant de la procédure de consultation qui incombe à l’État contractant signalant ainsi que des exigences qui en découlent.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le finnois.