Affaire C‑227/17

Medtronic GmbH

contre

Finanzamt Neuss

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf)

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) no 2658/87 – Union douanière et tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Sous‑positions 90211010, 90211090 et 90219090 – Système de fixation de la colonne vertébrale – Règlement d’exécution (UE) no 1214/2014 »

Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 12 avril 2018

Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Système de fixation de la colonne vertébrale, assemblé spécifiquement en fonction du patient et destiné au traitement de pathologies dégénératives des disques intervertébraux, de sténoses et de dislocations de la colonne vertébrale ou de fusions vertébrales antérieures ayant échoué, de tumeurs, de scolioses ou encore de fractures osseuses – Classement dans les sous-positions 90219090 ou 90211010 ou 90211090 – Vérification par la juridiction nationale

(Règlement du Conseil no 2658/87, tel que modifié par le règlement 2015/1754, annexe I)

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission, du 6 octobre 2015, doit être interprétée en ce sens que le classement de systèmes de fixation de la colonne vertébrale tels que ceux en cause au principal dans la sous-position 90219090 de la nomenclature combinée est exclu lorsque ces systèmes peuvent être classés dans une autre sous-position de la position 9021 de la nomenclature combinée. Le classement éventuel de ces systèmes dans la sous-position 90211010 ou dans la sous-position 90211090 de la nomenclature combinée dépend de la fonction principale qui les caractérise, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer en tenant compte des caractéristiques et des propriétés objectives de tels systèmes, ainsi que de l’utilisation à laquelle ils sont destinés et de celle qui en est faite concrètement.

(voir point 65 et disp.)