Affaire C‑207/17

Rotho Blaas Srl

contre

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(demande de décision préjudicielle,
introduite par la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano)

« Renvoi préjudiciel – Politique commerciale commune – Droit antidumping définitif sur certains produits originaires de la République populaire de Chine – Droit antidumping jugé incompatible avec l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce par l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 octobre 2018

  1. Questions préjudicielles – Appréciation de validité – Question portant sur la validité d’un règlement n’ayant pas été attaqué sur le fondement de l’article 263 TFUE – Recours au principal introduit par une société n’étant pas à l’évidence recevable à agir en annulation – Recevabilité

    [Art. 263, al. 4, TFUE et 267, b), TFUE]

  2. Accords internationaux – Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce – GATT de 1994 – Impossibilité d’invoquer les accords de l’OMC pour contester la légalité d’un acte de l’Union – Exceptions – Acte de l’Union visant à en assurer l’exécution ou s’y référant expressément et précisément – Absence

    (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, article VI ; règlement du Conseil no 91/2009 ; règlement d’exécution du Conseil no 924/2012 ; règlement d’exécution de la Commission 2015/519)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 28-41)

  2.  Or, en ce qui concerne les accords OMC, il résulte d’une jurisprudence constante que, compte tenu de leur nature et de leur économie, ceux-ci ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la légalité des actes des institutions de l’Union peut être contrôlée (voir, notamment, arrêts du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil, C‑149/96, EU:C:1999:574, point 47 ; du 1er mars 2005, Van Parys, C‑377/02, EU:C:2005:121, point 39, ainsi que du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 85).

    Ce n’est que dans deux situations exceptionnelles, ayant trait à la volonté du législateur de l’Union de limiter lui-même sa marge de manœuvre dans l’application des règles de l’OMC, que la Cour a admis qu’il appartient au juge de l’Union, le cas échéant, de contrôler la légalité d’un acte de l’Union et des actes pris pour son application au regard des accords OMC ou d’une décision de l’ORD constatant le non-respect de ces accords (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, point 40).

    Il s’agit, en premier lieu, de l’hypothèse où l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de ces accords et, en second lieu, du cas dans lequel l’acte du droit de l’Union en cause renvoie expressément à des dispositions précises des mêmes accords (arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, point 41 et jurisprudence citée).

    C’est donc au regard de ces critères qu’il convient de déterminer, en l’occurrence, si la validité des règlements litigieux peut être examinée au regard de l’article VI du GATT de 1994 et de la décision de l’ORD du 28 juillet 2011.

    S’agissant, tout d’abord, du règlement no 91/2009 en cause dans l’affaire au principal, il convient de relever que cet acte ne renvoie pas expressément à des dispositions précises de l’article VI du GATT de 1994 ni ne fait ressortir que, en adoptant ce règlement, le Conseil ait entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de cet accord ou, plus généralement, des accords OMC.

    S’agissant, ensuite, des règlements d’exécution no 924/2012 et 2015/519, si ces règlements traduisent dans une certaine mesure la volonté de l’Union de donner suite à la décision de l’ORD du 28 juillet 2011, cela ne saurait, eu égard au caractère exceptionnel des situations permettant un contrôle de légalité au regard des règles issues de l’OMC, ainsi qu’il a été rappelé au point 47 du présent arrêt, suffire pour considérer que, en adoptant lesdits règlements, l’Union aurait entendu mettre en œuvre une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC, susceptible de justifier une exception à l’impossibilité d’invoquer des règles de l’OMC devant le juge de l’Union et de permettre l’exercice par ce dernier du contrôle de la légalité des actes de l’Union en cause au regard de ces règles (voir, en ce sens, arrêts du 1er mars 2005, Van Parys, C‑377/02, EU:C:2005:121, points 42 à 48, ainsi que du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, points 93 à 98).

    Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que la légalité des règlements litigieux pourrait être appréciée au regard de l’article VI du GATT de 1994 ou au regard de la décision de l’ORD du 28 juillet 2011.

    (voir points 44, 47-50, 52, 56)