Affaire C‑193/17

Cresco Investigation GmbH

contre

Markus Achatzi

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 janvier 2019

« Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 21 – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Article 2, paragraphe 2, sous a) – Discrimination directe en raison de la religion – Législation nationale octroyant à certains travailleurs un jour de congé le Vendredi saint – Justification – Article 2, paragraphe 5 – Article 7, paragraphe 1 – Obligations des employeurs privés et du juge national découlant d’une incompatibilité du droit national avec la directive 2000/78 »

  1. Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Interdiction de discrimination fondée sur la religion ou les convictions – Réglementation nationale octroyant un jour férié le Vendredi saint aux seuls travailleurs appartenant à certaines églises – Discrimination directe en raison de la religion – Justification – Mesure nécessaire à la protection de la liberté de religion – Absence – Mesure destinée à compenser des désavantages liés à la religion – Proportionnalité – Absence

    (Directive du Conseil 2000/78, art. 2, § 2 et 5, et art. 7, § 1)

    (voir points 38-69, disp. 1)

  2. Actes des institutions – Directives – Exécution par les États membres – Nécessité d’assurer l’efficacité des directives – Obligations des juridictions nationales – Limites – Litige entre particuliers – Obligation de laisser inappliquée une réglementation nationale contraire à une directive – Absence – Obligation d’interprétation conforme – Portée

    (Art. 288, al. 3, TFUE ; directive du Conseil 2000/78)

    (voir points 71-74)

  3. Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Égalité de traitement – Interdiction de discrimination fondée sur la religion ou les convictions – Principe général consacré par l’article 21 de la charte – Principe constituant la source des dispositions de la directive 2000/78 en matière d’emploi et de travail – Possibilité d’invoquer le principe à l’égard d’un particulier – Obligations du juge national – Obligation d’écarter toute disposition nationale contraire

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 21 ; directive du Conseil 2000/78)

    (voir points 76-89, disp. 2)

Résumé

L’octroi, en Autriche, d’un jour férié payé le vendredi saint aux seuls travailleurs appartenant à certaines églises constitue une discrimination en raison de la religion interdite par le droit de l’Union

Dans l’arrêt Cresco Investigation (C‑193/17), rendu le 22 janvier 2019, la grande chambre de la Cour a jugé que la législation autrichienne octroyant un jour férié payé le Vendredi saint ainsi que, en cas de travail ce jour-là, une « indemnité de jour férié » aux seuls travailleurs appartenant à certaines églises chrétiennes, est incompatible avec l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel est invocable dans le cadre de litiges entre des particuliers, ainsi qu’avec la directive 2000/78 ( 1 ).

L’affaire au principal opposait une agence de détectives privés à l’un de ses salariés qui avait travaillé un Vendredi saint sans avoir reçu une « indemnité de jour férié », celle-ci étant réservée, en vertu du droit national, aux seuls membres de certaines églises. Estimant avoir été victime d’une discrimination fondée sur la religion, le travailleur salarié a sollicité le paiement, par son employeur, d’une telle indemnité. Saisie de cette affaire, la juridiction de renvoi a décidé d’interroger la Cour sur la compatibilité de la législation autrichienne avec l’article 21 de la charte ainsi qu’avec la directive 2000/78.

En premier lieu, la Cour a jugé que cette législation instaure une discrimination directe en raison de la religion, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78. En effet, la différence de traitement instaurée par la législation nationale est directement fondée sur la religion des travailleurs. En outre, elle concerne des catégories de travailleurs se trouvant dans des situations comparables. En effet, tant l’octroi d’un jour férié payé le Vendredi saint que celui d’une indemnité de jour férié aux travailleurs membres de l’une des églises visées dépendent uniquement de l’appartenance formelle de ces travailleurs à cette église. Ainsi, d’une part, de tels travailleurs peuvent disposer à leur gré, par exemple à des fins de repos ou de loisirs, de ce jour férié alors que les autres travailleurs souhaitant disposer d’une période de repos ou de loisirs le Vendredi saint ne bénéficient pas d’un jour férié correspondant. D’autre part, les travailleurs des églises concernées ont droit à une indemnité de jour férié quand bien même ils auraient travaillé le Vendredi saint sans avoir ressenti l’obligation ou le besoin de célébrer cette fête religieuse. Leur situation ne se différencie pas, à cet égard, de celle des autres travailleurs ayant travaillé ce même jour sans bénéficier d’une telle indemnité.

En second lieu, la Cour, tout en notant que l’objectif de la législation autrichienne en cause, à savoir tenir compte de l’importance particulière du Vendredi saint pour les membres des églises concernées, relève de la protection de la liberté de religion, a exclu que la discrimination directe qu’elle instaure soit susceptible d’être justifiée sur le fondement de l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78 ou de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive. En effet, en droit autrichien, la possibilité pour les travailleurs qui n’appartiennent pas aux églises chrétiennes visées par la législation en cause de célébrer une fête religieuse ne coïncidant pas avec un jour férié est prise en compte non pas par l’octroi d’un jour férié supplémentaire, mais au moyen d’un devoir de sollicitude des employeurs à l’égard de leurs employés, qui permet à ces derniers d’obtenir, le cas échéant, le droit de s’absenter de leur travail pour la durée nécessaire à l’accomplissement de certains rites religieux. Il s’ensuit que la législation en cause n’est pas nécessaire à la protection de la liberté de religion, au sens de l’article 2, paragraphe 5, de ladite directive. Pour cette même raison, cette législation ne peut pas non plus être considérée comme comportant des mesures spécifiques destinées à compenser, dans le respect du principe de proportionnalité et, dans toute la mesure possible, du principe d’égalité, un désavantage dans l’exercice de la vie professionnelle des travailleurs concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2000/78.

S’agissant de la mise en œuvre, dans l’affaire au principal, de l’interdiction de discrimination en raison de la religion découlant du droit de l’Union, la Cour a confirmé que la directive 2000/78 ne peut pas être invoquée dans un litige entre particuliers afin d’écarter la réglementation d’un État membre lorsque, comme en l’espèce, celle-ci n’est pas susceptible d’être interprétée en conformité avec cette directive. Toutefois, la directive 2000/78 n’instaure pas elle-même le principe d’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lequel trouve sa source dans divers instruments internationaux et dans les traditions constitutionnelles communes aux États membres. En outre, l’interdiction de toute discrimination fondée sur la religion ou les convictions revêt un caractère impératif en tant que principe général du droit de l’Union et est consacrée à l’article 21, paragraphe 1, de la charte.

Dès lors, cette interdiction se suffit à elle-même pour conférer aux particuliers un droit invocable en tant que tel dans un litige qui les oppose à un autre particulier dans un domaine couvert par le droit de l’Union. Le juge national est ainsi tenu d’assurer la protection juridique découlant de cet article pour en garantir le plein effet utile. Il doit écarter toute disposition nationale discriminatoire, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par le législateur.

Ainsi, la Cour a conclu que, aussi longtemps que des mesures rétablissant l’égalité de traitement n’ont pas été adoptées par le législateur autrichien, les employeurs doivent, en vertu de l’article 21 de la charte, assurer aux travailleurs n’appartenant pas à l’une des églises visées par les dispositions nationales en cause un traitement identique à celui que ces dispositions réservent aux travailleurs qui sont membres de l’une desdites églises.


( 1 ) Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).