Affaire jointes C‑174/17 P et C‑222/17

Union européenne

contre

Plásticos Españoles SA (ASPLA)
et
Armando Álvarez SA

« Pourvoi – Recours en indemnité – Article 340, deuxième alinéa, TFUE – Durée excessive de la procédure dans le cadre de deux affaires devant le Tribunal de l’Union européenne – Réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes – Préjudice matériel – Frais de garantie bancaire – Lien de causalité – Intérêts de retard »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2018

  1. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Lien de causalité – Charge de la preuve

    (Art. 340, 2e al., TFUE)

  2. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Lien de causalité – Notion – Frais de garantie bancaire résultant du choix d’une entreprise de ne pas payer l’amende infligée par la Commission – Méconnaissance par le juge de l’Union du délai raisonnable de jugement à l’occasion du recours de ladite entreprise – Absence de lien de causalité direct

    (Art. 340, 2e al., TFUE)

  3. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Préjudice réel et certain causé par un acte illégal – Notion – Préjudice résultant du paiement d’intérêts de retard en raison de la violation du délai raisonnable de jugement par le juge de l’Union – Inclusion – Conditions

    (Art. 340, 2e al., TFUE)

  4. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Préjudice réel et certain – Charge de la preuve

    (Art. 340, 2e al., TFUE)

  5. Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité

    (Statut de la Cour de justice, art. 58)

  6. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble

    (Art. 340, 2e al., TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 23)

  2.  La circonstance que le juge de l’Union aurait commis une violation du délai raisonnable de jugement dans des affaires portant sur la légalité d’une amende infligée par la Commission ne saurait être la cause déterminante du préjudice subi par l’entreprise ayant introduit le recours en raison du paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période correspondant au dépassement de ce délai. En effet, il n’en irait ainsi que si le maintien de la garantie bancaire revêtait un caractère obligatoire, de telle sorte que l’entreprise ayant introduit un recours contre une décision de la Commission lui infligeant une amende, et ayant choisi de constituer une garantie bancaire afin de ne pas exécuter immédiatement cette décision, n’avait pas le droit, avant la date du prononcé de l’arrêt dans le cadre de ce recours, de payer ladite amende et de mettre un terme à la garantie bancaire qu’elle aurait constituée.

    Or, tout comme la constitution de la garantie bancaire, le maintien de celle-ci relève de la libre appréciation de l’entreprise concernée au regard de ses intérêts financiers. En effet, rien dans le droit de l’Union n’empêche cette entreprise de mettre, à tout moment, un terme à la garantie bancaire qu’elle a constituée et de payer l’amende infligée, lorsque, compte tenu de l’évolution des circonstances par rapport à celles existant à la date de la constitution de cette garantie, ladite entreprise estime que cette option est plus avantageuse pour elle. Tel pourrait être le cas, notamment, lorsque le déroulement de la procédure devant le juge de l’Union conduit l’entreprise en question à considérer que l’arrêt sera rendu à une date ultérieure à celle qu’elle avait initialement envisagée et que, par voie de conséquence, le coût de la garantie bancaire sera supérieur à celui qu’elle avait initialement prévu, lors de la constitution de cette garantie.

    (voir points 29, 30, 32)

  3.  Tout préjudice dont il est demandé réparation dans le cadre d’un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE doit être réel et certain. Dans ce contexte, dès lors qu’un acte ou une omission d’une institution de l’Union peut entraîner certains frais pour une entreprise mais, en même temps, peut apporter certains gains pour celle-ci, il ne saurait être considéré qu’il existe un préjudice, au sens de l’article 340 TFUE, que lorsque la différence nette entre les frais et les gains découlant du comportement reproché à cette institution est négative.

    Ainsi, dans le cadre d’un recours en indemnité par lequel il est demandé réparation du préjudice résultant du paiement d’intérêts de retard sur le montant d’une amende en raison de la violation du délai raisonnable de jugement par le Tribunal dans une affaire concernant la décision de la Commission infligeant cette amende, ce n’est que, effectivement, si les intérêts qui ont couru au cours de la période correspondant au dépassement du délai raisonnable de jugement sont supérieurs à l’avantage que la requérante a pu retirer de la jouissance, au cours de ladite période, de la somme égale au montant de l’amende majorée des intérêts de retard, qu’il peut être considéré qu’il existe un préjudice réel et certain.

    (voir points 40-42)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 43)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 48)

  6.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 63, 64)