Affaire C‑153/17

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

contre

Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

(demande de décision préjudicielle,
introduite par la Supreme Court of the United Kingdom)

« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 168 et 173 – Déduction de la taxe payée en amont – Opérations de location‑vente de véhicules – Biens et services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées – Naissance et étendue du droit à déduction – Prorata de déduction »

Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 octobre 2018

  1. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Livraison de biens – Prestations de services – Opérations se composant de plusieurs éléments – Opérations de crédit-bail – Location-vente de véhicules – Octroi de financement et mise à disposition des véhicules – Opérations distinctes – Octroi et négociation de crédits – Notion – Paiement différé du prix d’achat moyennant le versement d’intérêts – Inclusion – Condition

    [Directive du Conseil 2006/112, art. 1er, § 2, al. 2, et 135, § 1, b)]

  2. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Biens et services utilisés à la fois pour des opérations ouvrant et n’ouvrant pas droit à déduction – Opérations de crédit-bail – Location-vente de véhicules – Éléments constitutifs du prix de l’opération – Notion – Frais généraux, afférents à la fois aux parties imposables et exonérées de l’opération, répercutés dans le montant dû au titre de la partie exonérée – Inclusion – Déduction au prorata – Calcul – Clé de répartition autre que celle fondée sur le chiffre d’affaires – Méthode de calcul n’étant pas de nature à garantir une ventilation des frais plus précise que celle découlant d’une répartition selon le chiffre d’affaires – Inadmissibilité

    [Directive du Conseil 2006/112, art. 168 et 173, § 2, c)]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 29-31, 33, 35, 36)

  2.  L’article 168 et l’article 173, paragraphe 2, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que, d’une part, même lorsque les frais généraux afférents à des opérations de location-vente de biens meubles, telles que celles en cause au principal, sont répercutés non pas dans le montant dû par le client au titre de la mise à disposition du bien concerné, soit la partie imposable de l’opération, mais dans le montant de l’intérêt dû au titre de la partie « financement » de l’opération, soit la partie exonérée de celle-ci, ces frais généraux doivent néanmoins être considérés, aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), comme un élément constitutif du prix de cette mise à disposition et, d’autre part, les États membres ne peuvent pas appliquer une méthode de ventilation qui ne tient pas compte de la valeur initiale du bien concerné lors de sa livraison, dès lors que cette méthode n’est pas de nature à garantir une ventilation plus précise que celle qui découlerait de l’application de la clé de répartition selon le chiffre d’affaires.

    Ainsi, tout État membre qui décide d’autoriser ou d’obliger l’assujetti à opérer la déduction suivant l’affectation de tout ou partie des biens et des services doit veiller à ce que les modalités de calcul du droit à déduction permettent d’établir avec la plus grande précision la partie de la TVA qui est afférente à des opérations ouvrant droit à déduction. En effet, le principe de neutralité, inhérent au système commun de TVA, exige que les modalités du calcul de la déduction reflètent objectivement la part réelle des dépenses occasionnées par l’acquisition de biens et de services à usage mixte qui peut être imputée à des opérations ouvrant droit à déduction (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2014, Banco Mais, C‑183/13, EU:C:2014:2056, points 30 et 31).

    À cet égard, la Cour a néanmoins précisé que la méthode choisie ne doit pas nécessairement être la plus précise possible, mais que, ainsi qu’il ressort du point 51 du présent arrêt, elle doit pouvoir garantir un résultat plus précis que celui qui découlerait de l’application de la clé de répartition selon le chiffre d’affaires (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2016, Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft, C‑332/14, EU:C:2016:417, point 33).

    En particulier, eu égard au caractère fondamental du droit à la déduction, rappelé au point 39 du présent arrêt, lorsque les modalités du calcul de la déduction ne tiennent pas compte d’une affectation réelle et non négligeable d’une partie des frais généraux à des opérations ouvrant droit à déduction, de telles modalités ne sauraient être regardées comme reflétant objectivement la part réelle des dépenses occasionnées par l’acquisition de biens et de services à usage mixte qui peut être imputée à ces opérations. Par conséquent, de telles modalités ne sont pas de nature à garantir une ventilation plus précise que celle qui découlerait de l’application de la clé de répartition selon le chiffre d’affaires.

    (voir points 52, 53, 57, 59 et disp.)