Affaire C‑152/17

Consorzio Italian Management
et
Catania Multiservizi SpA

contre

Rete Ferroviaria Italiana SpA

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)

« Renvoi préjudiciel – Procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux – Directive 2004/17/CE – Obligation de révision du prix après l’attribution du marché – Absence d’une telle obligation dans la directive 2004/17/CE ou découlant des principes généraux sous‑tendant l’article 56 TFUE et la directive 2004/17/CE – Services de nettoyage et d’entretien liés à l’activité de transport ferroviaire – Article 3, paragraphe 3, TUE – Articles 26, 57, 58 et 101 TFUE – Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Irrecevabilité – Article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Dispositions du droit national ne mettant pas en œuvre le droit de l’Union – Incompétence »

Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 avril 2018

  1. Rapprochement des législations–Procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, et des marchés publics de travaux, de fournitures et de services–Directives 2004/17 et 2004/18–Champ d’application–Pouvoir adjudicateur au sens de la directive 2004/17–Marchés ayant un lien avec l’exercice d’activités dans un ou plusieurs secteurs de la directive 2004/17–Applicabilité des procédures prévues par celle-ci–Marchés passés en rapport avec l’exercice d’autres activités–Applicabilité des procédures prévues par la directive 2004/18

    (Directives du Parlement européen et du Conseil 2004/17, telle que modifiée par le règlement no 1251/2011, art. 3 à 7, et 2004/18)

  2. Rapprochement des législations–Procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux–Directive 2004/17–Attribution des marchés–Obligation de révision du prix après l’attribution du marché–Absence

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/17, telle que modifiée par le règlement no 1251/2011)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 26)

  2.  La directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, telle que modifiée par le règlement (UE) no 1251/2011 de la Commission, du 30 novembre 2011, et les principes généraux qui la sous-tendent doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des règles de droit national, telles que celles en cause au principal, qui ne prévoient pas la révision périodique des prix après la passation de marchés relevant des secteurs visés par cette directive.

    À cet égard, il convient de relever qu’il ne ressort d’aucune disposition de ladite directive que celle-ci doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à des règles de droit national, telles que les articles 115 et 206 combinés du décret législatif no 163/2006, qui ne prévoient pas la révision périodique des prix après la passation de marchés relevant des secteurs visés par la même directive, dès lors que cette dernière n’impose aucune obligation spécifique aux États membres de prévoir des dispositions exigeant de l’entité adjudicatrice qu’elle accorde à son cocontractant une révision à la hausse du prix après la passation d’un marché. De même, les principes généraux qui sous-tendent la directive 2004/17, notamment le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence qui en découle, consacrés à l’article 10 de cette directive, ne s’opposent pas non plus à de telles règles. Tout au contraire, il ne serait pas exclu qu’une révision du prix après l’attribution du marché puisse se heurter à ce principe et à cette obligation (voir, par analogie, arrêt du 7 septembre 2016, Finn Frogne, C‑549/14, EU:C:2016:634, point 40). En effet, ainsi que le relève la Commission dans ses observations écrites, le prix du marché constitue un élément de grande importance dans l’évaluation des offres par une entité adjudicatrice, de même que dans la décision de celle-ci d’attribuer le marché à un opérateur. Cette importance ressort par ailleurs de la mention faite du prix dans l’un et l’autre des deux critères relatifs à l’attribution des marchés figurant à l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2004/17. Dans ces conditions, les règles de droit national qui ne prévoient pas la révision périodique des prix après la passation de marchés relevant des secteurs visés par cette directive sont plutôt de nature à favoriser le respect desdits principes.

    (voir points 29, 30, 36 et disp.)