ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
19 avril 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux – Directive 2004/17/CE – Obligation de révision du prix après l’attribution du marché – Absence d’une telle obligation dans la directive 2004/17/CE ou découlant des principes généraux sous-tendant l’article 56 TFUE et la directive 2004/17/CE – Services de nettoyage et d’entretien liés à l’activité de transport ferroviaire – Article 3, paragraphe 3, TUE – Articles 26, 57, 58 et 101 TFUE – Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Irrecevabilité – Article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Dispositions du droit national ne mettant pas en œuvre le droit de l’Union – Incompétence »
Dans l’affaire C‑152/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 24 novembre 2016, parvenue à la Cour le 24 mars 2017, dans la procédure
Consorzio Italian Management,
Catania Multiservizi SpA
contre
Rete Ferroviaria Italiana SpA,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. C. Vajda (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et C. Lycourgos, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi SpA, par Mes E. Giardino et A. Cariola, avvocati, |
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pour Rete Ferroviaria Italiana SpA, par Me U. Cossu, avvocato, |
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pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, |
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pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent, |
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pour le Parlement européen, par MM. L. Visaggio et R. van de Westelaken, en qualité d’agents, |
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pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes E. Moro et M. Balta, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et P. Ondrůšek, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, TUE, des articles 26, 56 à 58 et 101 TFUE, de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1), telle que modifiée par le règlement (UE) no 1251/2011 de la Commission, du 30 novembre 2011 (JO 2011, L 319, p. 43) (ci-après la « directive 2004/17 »), ainsi que sur l’appréciation de la validité de la directive 2004/17. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi SpA à Rete Ferroviaria Italiana SpA (ci-après « RFI ») au sujet du refus de cette dernière de faire droit à leur demande tendant, après l’attribution d’un marché portant, notamment, sur des prestations de nettoyage des gares ferroviaires, à la révision du prix de ce marché. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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La directive 2004/17 établit une coordination des procédures de passation des marchés dans des secteurs spécifiques, visés aux articles 3 à 7 de celle-ci, au nombre desquels figurent les services des transports. |
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Figurant au chapitre III, intitulé « Principes généraux », du titre I de cette directive, l’article 10, intitulé « Principes de passation des marchés », énonce : « Les entités adjudicatrices traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence. » |
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Aux termes de l’article 16 de ladite directive, intitulé « Montants des seuils des marchés » : « À moins qu’ils ne soient exclus en vertu des exclusions prévues aux articles 19 à 26 ou conformément à l’article 30 concernant la poursuite de l’activité en question, la présente directive s’applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants :
[...] » |
6 |
L’article 20 de la même directive, intitulé « Marchés passés à des fins autres que la poursuite d’une activité visée ou pour la poursuite d’une telle activité dans un pays tiers », dispose, à son paragraphe 1 : « La présente directive ne s’applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées aux articles 3 à 7 [...] » |
7 |
L’article 55 de la directive 2004/17, intitulé « Critères d’attribution des marchés », prévoit, à son paragraphe 1 : « Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels les entités adjudicatrices se fondent pour attribuer les marchés sont :
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8 |
En vertu de l’article 94 du règlement de procédure de la Cour : « Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
[...]
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Le droit italien
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L’article 2, paragraphe 4, du decreto legislativo n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (décret législatif no 163 portant création du code des marchés publics de travaux, de services et de fournitures transposant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE), du 12 avril 2006 (supplément ordinaire à la GURI no 100, du 2 mai 2006, ci-après le « décret législatif no 163/2006 »), dispose : « En l’absence de dispositions expresses dans le présent code, l’activité contractuelle des sujets visés à l’article premier est également régie conformément aux dispositions établies dans le code civil. » |
10 |
Aux termes de l’article 115 du décret législatif no 163/2006, intitulé « Adaptation des prix » : « 1. Tous les contrats de services ou de fournitures à exécution successive doivent comporter une clause de révision périodique du prix. La révision est opérée sur le fondement d’une enquête menée par les dirigeants responsables de l’acquisition des biens et services sur la base des données visées à l’article 7, paragraphe 4, sous c), et paragraphe 5. » |
11 |
L’article 115 de ce décret législatif ne figurait pas au nombre des dispositions de celui-ci qui, en vertu de son article 206, étaient applicables aux marchés publics relevant des secteurs spéciaux correspondant à ceux visés aux articles 3 à 7 de la directive 2004/17. |
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L’article 1664 du codice civile (code civil), intitulé « Caractère onéreux ou difficultés dans l’exécution », prévoit, à son paragraphe 1 : « Quand, par l’effet de circonstances imprévisibles, il se produit des augmentations ou des diminutions du coût des matériaux ou de la main-d’œuvre qui entraînent une augmentation ou une diminution supérieure au dixième du prix global convenu, l’adjudicataire ou le maître d’ouvrage peut demander la révision de ce prix. La révision peut uniquement être accordée pour ce qui est de la différence qui excède le dixième. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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RFI a attribué aux requérantes au principal un marché portant sur la prestation de services de nettoyage, d’entretien du décor des locaux et d’autres espaces ouverts au public, ainsi que de services accessoires dans des gares, des installations, des bureaux et des ateliers disséminés sur l’ensemble du territoire relevant de la Direzione Compartimentale Movimento de Cagliari (direction régionale de la circulation de Cagliari, Italie). Le contrat contenait une clause spécifique fixant les modalités de révision du prix convenu, lesquelles dérogeaient à l’article 1664 du code civil. |
14 |
Au cours de l’exécution dudit marché, les requérantes au principal ont demandé à RFI la révision du prix du marché précédemment convenu afin que soit tenu compte d’une hausse des coûts contractuels découlant de l’augmentation des frais de personnel. Par une décision du 22 février 2012, RFI a rejeté cette demande. |
15 |
À la suite de ce rejet, les requérantes au principal ont saisi le Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (tribunal administratif régional pour la Sardaigne, Italie) d’un recours tendant à l’annulation de ladite décision. |
16 |
Par jugement du 11 juin 2014, le Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (tribunal administratif régional pour la Sardaigne) a rejeté le recours. Cette juridiction a estimé que l’article 115 du décret législatif no 163/2006 n’était pas applicable aux marchés portant sur des secteurs spéciaux, tels que le marché en cause au principal. Cette juridiction a, en effet, considéré que les prestations de services de nettoyage des gares, des installations, des bureaux et des ateliers étaient accessoires à l’exercice des activités relevant des secteurs spéciaux, en ce qu’elles portaient sur des éléments nécessaires faisant partie du réseau de transport ferroviaire. Ladite juridiction a ajouté qu’une révision des prix n’était pas non plus obligatoire en vertu de l’article 1664 du code civil, étant donné que les parties à un contrat peuvent déroger à cette disposition en insérant dans ce contrat une clause contractuelle limitant la révision du prix, ce qui a été le cas dans l’affaire au principal. |
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Les requérantes au principal ont interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi, en soutenant, dans le cadre de leurs premier et deuxième moyens, que l’article 115 du décret législatif no 163/2006 ou, dans l’alternative, l’article 1664 du code civil était, contrairement à ce qu’avait jugé le Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (tribunal administratif régional pour la Sardaigne), applicable au marché en cause au principal. En outre, les requérantes au principal ont contesté la conformité, au droit de l’Union, notamment des articles 115 et 206 du décret législatif no 163/2006, en faisant valoir que ces dispositions, en ce qu’elles tendent à exclure la révision des prix dans le secteur des transports, plus particulièrement dans les contrats connexes de nettoyage, étaient contraires, notamment, à l’article 3, paragraphe 3, TUE, aux articles 26, 101 TFUE et suivants, ainsi qu’à la directive 2004/17. La réglementation nationale serait ainsi excessive et injustifiée par rapport à la législation de l’Union. Ladite réglementation serait également injustement disproportionnée et de nature à placer l’entreprise adjudicataire d’un marché portant sur le service de nettoyage en position de subordination et de faiblesse par rapport à l’entreprise publique, ce qui entraînerait un déséquilibre contractuel injuste et disproportionné, et finirait par modifier les règles de fonctionnement du marché. Enfin, dans l’hypothèse où l’exclusion de la révision du prix dans tous les contrats conclus et appliqués dans les secteurs spéciaux découlerait directement de la directive 2004/17, cette dernière serait invalide. |
18 |
S’agissant du premier moyen soulevé par les requérantes au principal, la juridiction de renvoi exprime son intention de le rejeter, en confirmant l’analyse du Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (tribunal administratif régional pour la Sardaigne) selon laquelle le marché en cause au principal, étant lié par un lien fonctionnel aux secteurs spéciaux, relève des dispositions du décret législatif no 163/2006 applicables auxdits secteurs. La juridiction de renvoi indique qu’elle envisage également de rejeter le deuxième moyen soulevé par les requérantes au principal, aux motifs que ces dispositions, ayant un caractère impératif, priment l’article 1664 du code civil, que les parties en cause au principal ont prévu une règle spécifique dérogeant à cet article, et que la condition tenant « aux circonstances imprévisibles » visée audit article n’était pas satisfaite en l’occurrence. Cette juridiction estime toutefois, puisqu’elle statue en dernier ressort et que les requérantes au principal lui ont adressé une demande en ce sens, qu’il lui incombe de vérifier la conformité, au droit de l’Union, notamment de l’article 206 du décret législatif no 163/2006, en ce qu’il exclut l’applicabilité de l’article 115 de ce décret non seulement aux marchés relevant des secteurs spéciaux mais également, par voie d’interprétation jurisprudentielle, aux marchés de services qui, même s’ils ne relèvent pas des secteurs spéciaux, sont liés à ceux-ci par un lien fonctionnel. En outre, la juridiction de renvoi considère qu’elle est tenue, conformément à la jurisprudence de la Cour, de saisir cette dernière de la question de la validité de la directive 2004/17, soulevée par les requérantes au principal. |
19 |
C’est dans ce contexte que le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 3, TUE, les articles 26, 56 à 58 et 101 TFUE, l’article 16 de la Charte ainsi que la directive 2004/17 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des règles de droit national, telles que celles en cause au principal, qui ne prévoient pas la révision périodique des prix après la passation de marchés dans les secteurs visés par ladite directive. |
21 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci respecte scrupuleusement les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle et figurant de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, dont la juridiction de renvoi est censée avoir connaissance (arrêt du 26 juillet 2017, Persidera, C‑112/16, EU:C:2017:597, point 27 et jurisprudence citée). Ces exigences sont, par ailleurs, rappelées dans les recommandations de la Cour à l’attention des juridictions nationales, relative à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2012, C 338, p. 1). |
22 |
Ainsi, il est indispensable, comme l’énonce l’article 94, sous a) et c), du règlement de procédure, que la décision de renvoi contienne, d’une part, un exposé sommaire des faits pertinents ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées, et, d’autre part, l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Persidera, C‑112/16, EU:C:2017:597, points 28 et 29 ainsi que jurisprudence citée). |
23 |
Il y a lieu de relever, à cet égard, que la décision de renvoi ne donne aucune explication quant à la pertinence de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, TUE ainsi que des articles 26, 57, 58 et 101 TFUE pour la solution du litige au principal. Il en va également ainsi de l’article 56 TFUE en ce qu’il porte sur d’autres aspects que ceux qui font l’objet de l’examen de la Cour figurant au point 32 du présent arrêt. |
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Il s’ensuit que la première question est, dans cette mesure, irrecevable. |
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En premier lieu, s’agissant de l’interprétation de la directive 2004/17 et des principes généraux qui la sous-tendent, la juridiction de renvoi considère que le marché en cause au principal relève de cette directive, étant donné qu’il a été passé par un pouvoir adjudicateur au sens de celle-ci, en l’occurrence RFI, et qu’il est lié par un lien fonctionnel à l’activité de transport ferroviaire relevant du champ d’application de ladite directive. |
26 |
À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la directive 2004/17 s’applique effectivement non pas seulement aux marchés qui sont passés dans le domaine d’une des activités expressément visées à ses articles 3 à 7, mais également aux marchés qui, même s’ils sont de nature différente et pourraient ainsi, en tant que tels, relever normalement du champ d’application de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114), servent à l’exercice des activités définies par la directive 2004/17. Par conséquent, dans la mesure où un marché passé par une entité adjudicatrice a un lien avec une activité exercée par celle-ci dans les secteurs visés aux articles 3 à 7 de cette directive, ce marché doit être soumis aux procédures prévues par ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2008, Ing. Aigner, C‑393/06, EU:C:2008:213, points 56 à 59). |
27 |
De plus, bien que la décision de renvoi ne contienne aucun élément relatif à la valeur du marché en cause au principal, il résulte des pièces du dossier dont dispose la Cour que cette valeur dépasse le seuil pertinent d’application de ladite directive, fixé à 400000 euros en vertu de son article 16, sous a). |
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La directive 2004/17 est, dès lors, pertinente aux fins de la réponse à apporter à la première question préjudicielle. |
29 |
À cet égard, il convient de relever qu’il ne ressort d’aucune disposition de ladite directive que celle-ci doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à des règles de droit national, telles que les articles 115 et 206 combinés du décret législatif no 163/2006, qui ne prévoient pas la révision périodique des prix après la passation de marchés relevant des secteurs visés par la même directive, dès lors que cette dernière n’impose aucune obligation spécifique aux États membres de prévoir des dispositions exigeant de l’entité adjudicatrice qu’elle accorde à son cocontractant une révision à la hausse du prix après la passation d’un marché. |
30 |
De même, les principes généraux qui sous-tendent la directive 2004/17, notamment le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence qui en découle, consacrés à l’article 10 de cette directive, ne s’opposent pas non plus à de telles règles. Tout au contraire, il ne serait pas exclu qu’une révision du prix après l’attribution du marché puisse se heurter à ce principe et à cette obligation (voir, par analogie, arrêt du 7 septembre 2016, Finn Frogne, C‑549/14, EU:C:2016:634, point 40). En effet, ainsi que le relève la Commission dans ses observations écrites, le prix du marché constitue un élément de grande importance dans l’évaluation des offres par une entité adjudicatrice, de même que dans la décision de celle-ci d’attribuer le marché à un opérateur. Cette importance ressort par ailleurs de la mention faite du prix dans l’un et l’autre des deux critères relatifs à l’attribution des marchés figurant à l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2004/17. Dans ces conditions, les règles de droit national qui ne prévoient pas la révision périodique des prix après la passation de marchés relevant des secteurs visés par cette directive sont plutôt de nature à favoriser le respect desdits principes. |
31 |
Il résulte de ces considérations que la directive 2004/17 et les principes généraux qui la sous-tendent doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des règles de droit national, telles que celles en cause au principal, qui ne prévoient pas la révision périodique des prix après la passation de marchés relevant des secteurs visés par cette directive. |
32 |
En deuxième lieu, s’agissant de l’interprétation de l’article 56 TFUE, il convient de relever que cet article consacre, en matière de libre prestation des services, les principes d’égalité et de non-discrimination ainsi que l’obligation de transparence, avec lesquels la compatibilité de règles de droit national telles que celles en cause au principal a déjà été appréciée au point 30 du présent arrêt. Par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder de nouveau à l’interprétation, dans cette mesure, de cet article. |
33 |
En troisième lieu, s’agissant de l’interprétation de l’article 16 de la Charte, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, les dispositions de cette dernière s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Aux termes de l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, cette dernière n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités. Ainsi, la Cour est appelée à interpréter, à la lumière de la Charte, le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à celle-ci (arrêt du 10 juillet 2014, Julián Hernández e.a., C‑198/13, EU:C:2014:2055, point 32 et jurisprudence citée). |
34 |
À cet égard, il importe de rappeler que la notion de « mise en œuvre du droit de l’Union » au sens de l’article 51 de la Charte présuppose l’existence d’un lien de rattachement entre un acte du droit de l’Union et la mesure nationale en cause. En particulier, la Cour a conclu à l’inapplicabilité des droits fondamentaux de l’Union par rapport à une réglementation nationale en raison du fait que les dispositions de l’Union du domaine concerné n’imposaient aucune obligation spécifique aux États membres à l’égard de la situation en cause au principal (arrêt du 10 juillet 2014, Julián Hernández e.a., C‑198/13, EU:C:2014:2055, points 34 et 35 ainsi que jurisprudence citée). |
35 |
En l’occurrence, dès lors qu’il résulte des points 29 et 30 du présent arrêt que ni la directive 2004/17 ni les principes généraux qui la sous-tendent n’imposent aux États membres une obligation spécifique de prévoir des dispositions exigeant de l’entité adjudicatrice qu’elle accorde à son cocontractant une révision à la hausse du prix après la passation d’un marché, les dispositions en cause au principal du décret législatif no 163/2006, en ce qu’elles ne prévoient pas la révision périodique des prix des marchés relevant des secteurs visés par ladite directive, ne présentent pas un lien de rattachement avec ladite directive et ne sauraient, dès lors, être regardées comme mettant en œuvre le droit de l’Union. |
36 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que la directive 2004/17 et les principes généraux qui la sous-tendent doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des règles de droit national, telles que celles en cause au principal, qui ne prévoient pas la révision périodique des prix après la passation de marchés relevant des secteurs visés par cette directive. |
Sur la seconde question
37 |
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation ou l’appréciation de la validité d’une règle de l’Union, demandées par la juridiction nationale, n’ont aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou lorsque le problème est de nature hypothétique, la Cour rejette la demande formée par la juridiction nationale comme étant irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 50 et jurisprudence citée). |
38 |
À cet égard, il y a lieu de relever que la présente question, par laquelle la juridiction de renvoi s’interroge sur la validité de la directive 2004/17, est fondée sur la prémisse selon laquelle les dispositions en cause au principal du décret législatif no 163/2006, en ce qu’elles ne prévoient pas la révision périodique des prix des marchés relevant des secteurs visés par cette directive, constituent une mise en œuvre de cette dernière. |
39 |
Or, dès lors qu’il résulte de l’examen de la première question que ni la directive 2004/17 ni les principes généraux qui la sous-tendent ne s’opposent à des règles de droit national, telles que celles en cause au principal, qui ne prévoient pas la révision périodique des prix après la passation de marchés relevant des secteurs visés par cette directive, la présente question revêt un caractère hypothétique. |
40 |
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la seconde question est irrecevable. |
Sur les dépens
41 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit : |
La directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, telle que modifiée par le règlement (UE) no 1251/2011 de la Commission, du 30 novembre 2011, et les principes généraux qui la sous-tendent doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des règles de droit national, telles que celles en cause au principal, qui ne prévoient pas la révision périodique des prix après la passation de marchés relevant des secteurs visés par cette directive. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’italien.