Affaire C‑135/17

X GmbH

contre

Finanzamt Stuttgart – Körperschaften

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 février 2019

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Mouvements de capitaux entre les États membres et les pays tiers – Clause de standstill – Réglementation nationale d’un État membre concernant des sociétés intermédiaires établies dans des pays tiers – Modification de cette réglementation, suivie par la réinstauration de la réglementation antérieure – Revenus d’une société établie dans un pays tiers provenant de la détention de créances auprès d’une société établie dans un État membre – Incorporation de tels revenus dans l’assiette imposable d’un assujetti ayant sa résidence fiscale dans un État membre – Restriction à la libre circulation des capitaux – Justification »

  1. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Restrictions aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers – Restrictions aux mouvements de capitaux impliquant des investissements directs existant le 31 décembre 1993 – Admissibilité – Restriction étendue après cette date aux participations n’impliquant pas un investissement direct – Absence d’incidence

    (Art. 63, § 1, TFUE et 64, § 1, TFUE)

    (voir points 28, 30-34, disp. 1)

  2. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Restrictions aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers – Restrictions aux mouvements de capitaux impliquant des investissements directs existant le 31 décembre 1993 – Notion de restriction existant le 31 décembre 1993 – Modification postérieure de la réglementation nationale à l’origine de la restriction, suivie par le rétablissement de la réglementation antérieure avant l’application de cette modification en pratique – Exclusion, sauf en cas de report de l’applicabilité de ladite modification ayant rendu celle-ci inapplicable aux mouvements de capitaux transfrontaliers avant son abrogation – Vérification par la juridiction de renvoi

    (Art. 63, § 1, TFUE et 64, § 1, TFUE)

    (voir points 39-41, 46, 47, 51, disp. 2)

  3. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Restrictions – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Revenus d’une société établie dans un pays tiers provenant de la détention de créances auprès d’une société établie dans un État membre – Incorporation de tels revenus dans l’assiette imposable d’un assujetti ayant sa résidence fiscale dans un État membre – Inadmissibilité – Justification – Lutte contre la fraude et l’évasion fiscale – Condition – Absence d’obligations conventionnelles d’échange d’informations entre l’État membre et le pays tiers

    (Art. 63, § 1, TFUE)

    (voir points 55, 58, 64, 68, 69, 75, 78, 87, 88, 90-92, 95, 96, disp. 3)

Résumé

Dans l’arrêt X (Sociétés intermédiaires établies dans des pays tiers) (C‑135/17), rendu le 26 février 2019, la grande chambre de la Cour a jugé que l’article 63, paragraphe 1, TFUE sur la libre circulation des capitaux ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, en vertu de laquelle les revenus qui sont réalisés par une société établie dans un pays tiers et qui ne proviennent pas d’une activité propre de cette société, tels que des « revenus intermédiaires ayant la nature de capitaux placés », au sens de cette réglementation, sont incorporés, au prorata de la participation détenue, dans l’assiette fiscale d’un assujetti résidant dans cet État membre, lorsque cet assujetti détient une participation d’au moins 1 % dans ladite société et que ces revenus sont soumis, dans ce pays tiers, à un niveau d’imposition plus faible que celui existant dans l’État membre concerné, à moins qu’il existe un cadre juridique prévoyant, notamment, des obligations conventionnelles de nature à habiliter les autorités fiscales dudit État membre à contrôler, le cas échéant, la véracité des informations relatives à cette même société fournies aux fins de démontrer que la participation dudit assujetti dans cette dernière ne procède pas d’un dispositif artificiel.

Relevant que ladite réglementation n’a vocation à s’appliquer que dans des situations transfrontalières, la Cour a tout d’abord considéré que celle-ci est de nature à dissuader les investisseurs assujettis intégralement à l’impôt dans l’État membre concerné de faire des investissements dans des sociétés établies dans certains pays tiers et constitue dès lors une restriction à la libre circulation des capitaux, interdite, en principe, par l’article 63, paragraphe 1, TFUE.

Ensuite, la Cour s’est attachée à examiner si cette restriction est susceptible d’être justifiée au regard de l’article 65 TFUE, en vertu duquel une différence de traitement fiscal peut être considérée comme compatible avec la libre circulation des capitaux lorsqu’elle concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables. À cet égard, la Cour a relevé que la réglementation en cause au principal a pour objectif d’assimiler autant que possible la situation des sociétés résidentes ayant investi des capitaux dans une société établie dans un pays tiers à « faible » niveau d’imposition à celle de sociétés résidentes ayant investi des capitaux dans une autre société résidant dans l’État membre concerné, en vue, notamment, de neutraliser les éventuels avantages fiscaux que les premières pourraient retirer du placement de leurs capitaux dans un pays tiers, raison pour laquelle la différence de traitement en cause n’est pas justifiée par une différence de situation objective.

La Cour a, dans ces conditions, examiné si la différence de traitement fiscal est susceptible d’être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général. Relevant que ladite réglementation a pour objectif la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales, elle a jugé cette réglementation propre à garantir la réalisation dudit objectif. En effet, en prévoyant l’incorporation des revenus d’une société établie dans un pays tiers à « faible » niveau d’imposition dans l’assiette fiscale d’une société intégralement assujettie dans l’État membre, la réglementation en cause au principal est apte à neutraliser les effets d’un éventuel transfert artificiel de revenus vers un tel pays tiers.

Toutefois, selon la Cour, cette réglementation, en ce qu’elle présume l’existence de comportements artificiels au seul motif que sont réunies les conditions énoncées par cette réglementation, en n’accordant à l’assujetti concerné aucune possibilité de renverser cette présomption, va, en principe, au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.

Soulignant, cependant, que la réglementation en cause au principal vise non pas les États membres, mais des pays tiers, la Cour a relevé que l’existence de l’obligation, pour un État membre, de mettre un assujetti en mesure de produire des éléments démontrant les éventuelles raisons commerciales de sa participation dans une société établie dans un pays tiers doit s’apprécier en fonction de la disponibilité des mesures administratives et réglementaires permettant, le cas échéant, un contrôle de la véracité de tels éléments. Partant, il appartient à la juridiction nationale d’examiner s’il existe, notamment, des obligations conventionnelles entre l’État membre et le pays tiers en cause, établissant un cadre juridique de coopération et des mécanismes d’échange d’informations entre les autorités nationales concernées, qui sont effectivement de nature à habiliter les autorités fiscales de l’État membre à vérifier, le cas échéant, la véracité des informations concernant la société établie dans le pays tiers fournies aux fins de démontrer que la participation dudit assujetti dans cette dernière ne procède pas d’un dispositif artificiel.

La juridiction de renvoi avait également soumis à la Cour des questions liminaires portant sur le champ d’application de la clause de standstill prévue à l’article 64, paragraphe 1, TFUE, en vertu duquel un État membre peut appliquer, dans les relations avec les pays tiers, des restrictions aux mouvements de capitaux impliquant, notamment, des investissements directs, même si ces restrictions sont contraires au principe de la libre circulation des capitaux énoncé à l’article 63, paragraphe 1, TFUE, à condition que lesdites restrictions aient déjà existé au 31 décembre 1993. Dans l’affaire au principal, la réglementation fiscale à l’origine de la restriction en cause au principal avait fait l’objet, après le 31 décembre 1993, d’une modification substantielle en raison de l’adoption d’une loi qui était entrée en vigueur, mais qui avait été remplacée, avant même d’avoir été appliquée en pratique, par une réglementation identique, dans sa substance, à celle applicable au 31 décembre 1993. La Cour a jugé que, dans un tel cas de figure, l’interdiction figurant à l’article 63, paragraphe 1, TFUE s’applique, à moins que l’applicabilité de ladite modification ait été différée en vertu du droit national, de telle sorte que, malgré son entrée en vigueur, celle-ci n’a pas été applicable aux mouvements de capitaux transfrontaliers visés à l’article 64, paragraphe 1, TFUE, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.