Affaire C‑128/17
République de Pologne
contre
Parlement européen
et
Conseil de l’Union européenne
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 mars 2019
« Recours en annulation – Directive (EU) 2016/2284 – Réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques – Adoption d’actes de droit de l’Union – Déroulement de la procédure législative – Article 4, paragraphe 3, TUE – Principe de coopération loyale – Exercice effectif du pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union – Analyse d’impact – Évaluation suffisante des effets de l’acte attaqué – Article 5, paragraphe 4, TUE – Principe de proportionnalité – Article 4, paragraphe 2, TUE – Égalité des États membres devant les traités – Article 191, paragraphe 2, TFUE – Politique de l’Union dans le domaine de l’environnement – Prise en compte de la diversité des régions de l’Union européenne – Contrôle juridictionnel »
Actes des institutions – Procédure d’élaboration – Forme des données de base prises en compte par le législateur – Analyse d’impact et autres sources d’information – Actualisation de l’analyse d’impact, si nécessaire, par le Conseil et le Parlement aux fins du processus législatif
(Art. 192, § 1, TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2016/2284)
(voir points 31, 32, 41-45)
Actes des institutions – Procédure d’élaboration – Directive du Parlement européen et du Conseil – Pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union – Échange d’informations avec les États membres – Manquement au devoir de coopération loyale – Absence
(Art. 4, § 3, TUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2016/2284)
(voir points 67, 73-76)
Procédure juridictionnelle – Intervention – Moyens différents de ceux de la partie principale soutenue – Recevabilité – Condition – Rattachement à l’objet du litige
(Statut de la Cour de justice, art. 40)
(voir point 79)
Droit de l’Union européenne – Principes – Proportionnalité – Portée – Pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union – Contrôle juridictionnel – Limites
(Art. 5, § 4, TUE ; art. 191 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2016/2284)
(voir points 94-96, 103, 106, 135, 139)
Environnement – Réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques – Directive 2016/2284 – Prise en compte du développement équilibré et durable de l’Union et de ses régions – Prise en considération des coûts liés à la mise en œuvre de la directive dans chaque État membre et des avantages susceptibles d’en résulter – Erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions de l’article 191 TFUE – Absence – Violation du principe d’égalité des États membres devant les traités – Absence
(Art. 3, § 3, TUE ; art. 11 et 191 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 37 et 52, § 2 ; directive du Parlement européen et du conseil 2016/2284)
(voir points 128-134, 136-138, 145, 146)