Affaire C‑107/17

« Aviabaltika » UAB

contre

« Ūkio bankas » AB

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

« Renvoi préjudiciel – Directive 2002/47/CE – Exécution des contrats de garantie financière – Engagement d’une procédure d’insolvabilité à l’égard du preneur de la garantie financière – Survenance du fait entraînant l’exécution de la garantie – Inclusion de la garantie financière dans la masse de la faillite – Obligation de satisfaire les créances, en premier lieu, de la garantie financière »

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 juillet 2018

  1. Rapprochement des législations–Contrats de garantie financière–Directive 2002/47–Exécution des contrats de garantie financière–Survenance du fait entraînant l’exécution de la garantie–Survenance après l’engagement d’une procédure de liquidation à l’égard du preneur de garantie–Obligation des États membres de prévoir une réglementation permettant au preneur de recouvrer sa créance née de l’inexécution des obligations financières couvertes, sur cette garantie

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/47, telle que modifiée par la directive 2009/44, art. 4, § 5)

  2. Rapprochement des législations–Contrats de garantie financière–Directive 2002/47–Exécution des contrats de garantie financière–Obligations du preneur de la garantie–Portée–Obligation de satisfaire en premier lieu les créances couvertes par la garantie–Absence

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/47, telle que modifiée par la directive 2009/44, art. 4, § 1 et 5)

  3. Questions préjudicielles–Compétence de la Cour–Limites–Questions générales ou hypothétiques–Question présentant un caractère abstrait et purement hypothétique au regard de l’objet du litige au principal–Irrecevabilité

    (Art. 267 TFUE)

  1.  L’article 4, paragraphe 5, de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2002, concernant les contrats de garantie financière, telle que modifiée par la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, doit être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres d’adopter une réglementation qui permette au preneur d’une garantie constituée en vertu d’un contrat de garantie financière avec constitution de sûreté de recouvrer sa créance, née de l’inexécution des obligations financières couvertes, sur cette garantie, lorsque le fait entraînant l’exécution de la garantie survient après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à son égard.

    Or, une interprétation de l’article 4, paragraphe 5, de cette directive selon laquelle la garantie financière avec constitution de sûreté deviendrait inopérante du fait de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard du preneur, empêchant ce dernier de recouvrer effectivement sa créance sur cette garantie et obligeant le constituant, en pratique, à lui payer une seconde fois le montant de ladite garantie, se heurterait tant au libellé de cet article qu’aux objectifs de la directive 2002/47. En effet, une telle interprétation conduirait à priver dans une large mesure un tel contrat de son effet et pourrait, le cas échéant, causer des difficultés financières à ce constituant, contrairement à l’objectif consistant à limiter les effets de contagion en cas de défaillance de l’une des parties.

    Il convient d’ajouter que, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 59 et 60 de ses conclusions, l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2002/47 ne précisant pas la façon dont il convient d’assurer l’effet utile d’une garantie financière indépendamment de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, il incombe aux États membres de prévoir les moyens appropriés permettant d’assurer un tel effet utile, au nombre desquels pourrait figurer celui selon lequel la garantie financière ne tombe pas dans la masse du preneur de la garantie.

    (voir points 28-30, disp. 1)

  2.  L’article 4, paragraphes 1 et 5, de la directive 2002/47, telle que modifiée par la directive 2009/44, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas au preneur d’une garantie constituée en vertu d’un contrat de garantie financière avec constitution de sûreté une obligation de recouvrer sa créance, née de l’inexécution des obligations financières couvertes par ce contrat, d’abord sur cette garantie.

    (voir point 38, disp. 2)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 40)