ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

4 octobre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Frontières, asile et immigration – Règlement (UE) no 604/2013 – Article 3 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers – Examen d’une demande de protection internationale sans décision explicite quant à la détermination de l’État membre responsable de l’examen – Directive 2011/95/UE – Articles 9 et 10 – Motifs de persécution fondés sur la religion – Preuve – Législation iranienne sur l’apostasie – Directive 2013/32/UE – Article 46, paragraphe 3 – Recours effectif »

Dans l’affaire C‑56/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia, Bulgarie), par décision du 23 janvier 2017, parvenue à la Cour le 3 février 2017, dans la procédure

Bahtiyar Fathi

contre

Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme E. Tóth, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon, en qualité d’agent, assisté de Mme M. Gray, barrister,

pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. I. Zaloguin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2 et paragraphe 5, sous b), de l’article 9, paragraphes 1 et 2, et de l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9), de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci-après le « règlement Dublin III »), et de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Bahtiyar Fathi au predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (directeur de l’agence nationale pour les réfugiés, ci-après la « DAB »), au sujet du rejet par ce dernier de la demande de protection internationale introduite par M. Fathi.

Le cadre juridique

Le droit international

La convention de Genève

3

La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], est entrée en vigueur le 22 avril 1954 et a été complétée et amendée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la « convention de Genève »).

4

En vertu de l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La CEDH

5

La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), prévoit, à son article 15, intitulé « Dérogation en cas d’état d’urgence » :

« 1.   En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.

2.   La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2 [“Droit à la vie”], sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3 [“Interdiction de la torture”], 4 (paragraphe 1) [“Interdiction de l’esclavage”] et 7 [“Pas de peine sans loi”].

[...] »

Le droit de l’Union

La directive 2011/95

6

La directive 2011/95 a abrogé, avec effet au 21 décembre 2013, la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12).

7

Le considérant 16 de la directive 2011/95 énonce :

« La présente directive respecte les droits fondamentaux, ainsi que les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. [...] »

8

Aux termes de l’article 2 de cette directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

h)

“demande de protection internationale”, la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la présente directive et pouvant faire l’objet d’une demande séparée ;

[...] »

9

L’article 4 de ladite directive dispose :

« 1.   Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.

2.   Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux déclarations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris ceux des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalités, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale.

3.   Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants :

a)

tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ;

b)

les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécutions ou d’atteintes graves ;

c)

le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave ;

[...]

4.   Le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.

5.   Lorsque les États membres appliquent le principe selon lequel il appartient au demandeur d’étayer sa demande, et lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a)

le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande ;

b)

tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants ;

c)

les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d)

le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu’il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ; et

e)

la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. »

10

L’article 9, paragraphes 1 et 2, de la même directive prévoit :

« 1.   Pour être considéré comme un acte de persécution au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, un acte doit :

a)

être suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la [CEDH] ; ou

b)

être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a).

2.   Les actes de persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent notamment prendre les formes suivantes :

[...]

b)

les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire ;

c)

les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires ;

[...] »

11

Aux termes de l’article 10 de la directive 2011/95 :

« 1.   Lorsqu’ils évaluent les motifs de la persécution, les États membres tiennent compte des éléments suivants :

[...]

b)

la notion de religion recouvre, en particulier, le fait d’avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres actes religieux ou expressions d’opinions religieuses, et les formes de comportement personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par ces croyances ;

[...]

2.   Lorsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’acteur de la persécution. »

La directive 2013/32

12

Les considérants 12, 53 et 54 de la directive 2013/32 énoncent :

« (12)

L’objectif principal de la présente directive est de poursuivre la mise au point des normes concernant les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres en vue d’établir une procédure d’asile commune dans l’Union.

[...]

(53)

La présente directive ne s’applique pas aux procédures entre États membres régies par le règlement [Dublin III].

(54)

La présente directive devrait s’appliquer aux demandeurs auxquels le règlement [Dublin III] s’applique, en sus et sans préjudice des dispositions de ce règlement. »

13

Aux termes de l’article 2 de cette directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b)

“demande de protection internationale” ou “demande”, la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la directive [2011/95] et pouvant faire l’objet d’une demande séparée ;

[...] »

14

L’article 31, paragraphe 8, de ladite directive se lit comme suit :

« Les États membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, d’accélérer une procédure d’examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l’article 43 lorsque :

[...]

e)

le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations suffisamment vérifiées du pays d’origine, ce qui rend sa demande visiblement peu convaincante quant à sa qualité de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive [2011/95] ; [...]

[...] »

15

L’article 32, paragraphe 2, de la même directive prévoit :

« En cas de demande infondée correspondant à l’une des situations, quelle qu’elle soit, énumérées à l’article 31, paragraphe 8, les États membres peuvent également considérer une demande comme manifestement infondée, si elle est définie comme telle dans la législation nationale. »

16

L’article 46, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/32 dispose :

« 1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :

a)

une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris :

i)

les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire ;

ii)

les décisions d’irrecevabilité de la demande en application de l’article 33, paragraphe 2 ;

iii)

les décisions prises à la frontière ou dans les zones de transit d’un État membre en application de l’article 43, paragraphe 1 ;

iv)

les décisions de ne pas procéder à un examen en vertu de l’article 39 ;

b)

le refus de rouvrir l’examen d’une demande après que cet examen a été clos en vertu des articles 27 et 28 ;

c)

une décision de retirer la protection internationale, en application de l’article 45.

[...]

3.   Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive [2011/95], au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance. »

Le règlement Dublin III

17

Les considérants 4, 5 et 19 du règlement Dublin III énoncent :

« (4)

Les conclusions de [la réunion spéciale du Conseil européen tenue à Tampere les 15 et 16 octobre 1999] ont également précisé que le [régime d’asile européen commun] devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.

(5)

Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale.

[...]

(19)

Afin de garantir une protection efficace des droits des personnes concernées, il y a lieu d’instaurer des garanties juridiques et le droit à un recours effectif à l’égard de décisions de transfert vers l’État membre responsable conformément, notamment, à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Afin de garantir le respect du droit international, un recours effectif contre de telles décisions devrait porter à la fois sur l’examen de l’application du présent règlement et sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré. »

18

L’article 1er de ce règlement dispose :

« Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride [...] »

19

L’article 2 dudit règlement se lit comme suit :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

b)

“demande de protection internationale”, une demande de protection internationale au sens de l’article 2, point h), de la directive [2011/95] ;

[...]

d)

“examen d’une demande de protection internationale”, l’ensemble des mesures d’examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale conformément à la directive [2013/32] et à la directive [2011/95], à l’exception des procédures de détermination de l’État membre responsable en vertu du présent règlement ;

[...] »

20

L’article 3, paragraphe 1, du même règlement dispose :

« Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. »

21

Les articles 4 et 5 du règlement Dublin III prévoient, respectivement, un droit à l’information du demandeur de protection internationale ainsi que des règles relatives à la conduite de l’entretien avec ledit demandeur.

22

L’article 17, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de ce règlement est rédigé comme suit :

« Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement.

L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. [...] »

23

Aux termes de l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement :

« Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. »

24

L’article 27 du règlement Dublin III prévoit les voies de recours dont dispose un demandeur de protection internationale dans le cadre de l’application de ce règlement.

Le droit bulgare

25

En Bulgarie, l’examen des demandes de protection internationale est régi par le Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (loi relative à l’asile et aux réfugiés), dans sa version publiée au DV no 103, du 27 décembre 2016 (ci-après le « ZUB »).

26

L’article 6, paragraphe 1, du ZUB dispose :

« Les pouvoirs conférés par la présente loi sont exercés par les fonctionnaires de l’Agence nationale pour les réfugiés. Ceux-ci établissent tous les faits et circonstances pertinents pour la procédure d’octroi d’une protection internationale et assistent les étrangers demandeurs d’une telle protection. »

27

Les articles 8 et 9 du ZUB portent sur le statut de réfugié en Bulgarie, ainsi que sur le statut humanitaire.

28

L’article 67 bis, paragraphe 2, du ZUB prévoit :

« La procédure prévue dans la présente section est ouverte :

1.

par décision de l’autorité auprès de laquelle se déroulent les entretiens, en présence de données établissant que la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à un autre État membre de l’Union européenne ;

2.

sur saisine par le ministère de l’Intérieur et par l’Agence étatique de “Sécurité nationale” concernant le séjour irrégulier de l’étranger sur le territoire de la République de Bulgarie ;

3.

sur demande de prise en charge ou reprise en charge de l’étranger. »

29

L’article 68 du ZUB est rédigé en ces termes :

« La procédure ordinaire est ouverte :

(1)

par l’enregistrement de l’étranger à la suite du dépôt par celui-ci d’une demande de protection internationale ;

[...]

(2)

Lorsque la République de Bulgarie est désignée comme responsable ou a repris en charge un étranger [...], la procédure prévue par la présente section est ouverte par l’effet de l’enregistrement de l’étranger auprès de l’Agence nationale pour les réfugiés à la suite de son transfert.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

30

M. Fathi est un ressortissant iranien, d’origine kurde, qui a introduit auprès de la DAB, le 1er mars 2016, une demande de protection internationale, fondée sur la persécution dont il aurait été victime de la part des autorités iraniennes pour des motifs religieux et, en particulier, en raison de sa conversion au christianisme entre la fin de l’année 2008 et le début de l’année 2009.

31

M. Fathi a exposé, dans le cadre de ses entretiens avec les autorités bulgares, qu’il a possédé une antenne parabolique illégale avec laquelle il a capté la chaîne de télévision chrétienne interdite « Nejat TV » et qu’il a participé, à une occasion, par téléphone, à une émission de télévision en direct. Aux fins de prouver cette circonstance, M. Fathi a produit devant lesdites autorités une lettre de Nejat TV, du 29 novembre 2012. M. Fathi a également invoqué la possession d’une bible dans une langue qu’il comprend et a déclaré qu’il était entré en contact avec d’autres chrétiens à l’occasion de rassemblements, sans toutefois être membre d’une communauté religieuse.

32

Au cours du mois de septembre 2009, il aurait été détenu pendant deux jours par les services secrets iraniens et aurait été interrogé sur sa participation à l’émission de télévision susmentionnée. Durant sa détention, il aurait été contraint d’admettre qu’il s’était converti au christianisme.

33

Par décision du 20 juin 2016, la DAB a rejeté la demande de protection internationale de M. Fathi comme étant non fondée, considérant que le récit de M. Fathi comportait des contradictions substantielles et que ni l’existence d’une persécution ou d’un risque de persécution à l’avenir ni celle d’un risque de peine de mort n’avaient été établies. Elle a aussi considéré, au vu du caractère jugé invraisemblable de l’ensemble du récit de l’intéressé, que le document du 29 novembre 2012, produit par M. Fathi afin d’étayer sa conversion au christianisme, était un faux.

34

M. Fathi a demandé l’annulation de cette décision devant la juridiction de renvoi, l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia, Bulgarie). Il soutient que la DAB a fait une appréciation erronée du document visé au point précédent, qui attesterait sa conversion au christianisme. Il estime également que ladite autorité n’a pas suffisamment tenu compte des informations selon lesquelles la « loi islamique sur l’apostasie » (loi sur l’abjuration) prévoit la peine de mort pour une telle conversion en tant que prosélytisme, « inimitié à l’égard de Dieu » et « insulte au prophète ». La juridiction de renvoi précise que M. Fathi est d’origine kurde, mais que, selon ce dernier, ses problèmes en Iran sont causés par ses relations avec les chrétiens et par sa conversion au christianisme.

35

S’agissant de la situation des chrétiens en Iran, la juridiction de renvoi indique qu’il a été rapporté que le gouvernement iranien a fait exécuter au moins 20 personnes accusées d’« inimitié à l’égard de Dieu », parmi lesquelles figureraient un certain nombre de kurdes sunnites. Selon un rapport de l’Organisation des Nations Unies (ONU) du 15 avril 2015, des personnes récemment converties au christianisme ont été condamnées, en Iran, à des peines d’un an d’emprisonnement et de deux ans d’interdiction de quitter le territoire.

36

M. Fathi soutient qu’il doit être reconnu comme réfugié sur le fondement de son appartenance religieuse et, s’agissant de la preuve des faits pertinents, qu’il convient d’appliquer le principe selon lequel le doute doit profiter au demandeur.

37

C’est dans ces conditions que l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Découle-t-il de l’article 3, paragraphe 1, du règlement [Dublin III], lu en combinaison avec le considérant 12 et l’article 17 de ce règlement, que cette disposition ne s’oppose pas à ce qu’un État membre adopte une décision constituant un examen d’une demande de protection internationale, au sens de l’article 2, sous d), dudit règlement, introduite devant ledit État membre, sans qu’une décision expresse n’ait été adoptée quant à la responsabilité de cet État membre conformément aux critères dudit règlement, lorsqu’aucun élément du cas d’espèce ne donne lieu à l’application de la dérogation de l’article 17 du même règlement ?

2)

Découle-t-il de l’article 3, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement [Dublin III], lu en combinaison avec le considérant 54 de la directive 2013/32, que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, concernant une demande de protection internationale au sens de l’article 2, sous b), de ce règlement, lorsqu’il n’y a pas lieu d’appliquer une dérogation au titre de l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement, l’adoption d’une décision par laquelle l’État membre s’engage à examiner la demande conformément aux critères de ce même règlement est exigée, cette décision se fondant sur la conclusion que les dispositions du [règlement Dublin III] s’appliquent au demandeur ?

3)

L’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 doit-il être interprété en ce sens que, dans une procédure de recours juridictionnel contre une décision de refus d’accorder la protection internationale, il incombe à la juridiction d’apprécier, conformément au considérant 54 de ladite directive, si les dispositions du règlement [Dublin III] s’appliquent au demandeur, lorsque l’État membre n’a pas adopté une décision expresse sur sa responsabilité pour statuer sur la demande de protection internationale conformément aux critères de ce règlement ? Faut-il considérer, sur le fondement du considérant 54 de la directive 2013/32, que, en l’absence d’éléments donnant lieu à l’application de l’article 17 du règlement [Dublin III], et lorsque la demande de protection internationale a été examinée par l’État membre qui en était saisi sur le fondement de la directive [2011]/95, la situation juridique de la personne concernée relève du champ d’application de ce règlement même lorsque ledit État membre n’a pas adopté une décision expresse sur sa responsabilité conformément aux critères dudit règlement ?

4)

Découle-t-il de l’article 10, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95 que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, on est en présence de motifs de persécution fondés sur la “religion”, lorsque le demandeur n’a pas présenté de déclaration ni de documents concernant tous les éléments compris dans la définition de la notion de religion au sens de cette disposition et qui revêtent une importance fondamentale pour l’appartenance de la personne concernée à une certaine religion ?

5)

Découle-t-il de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2011/95 que l’on est en présence de motifs de persécution fondés sur la religion, au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, lorsque, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le demandeur prétend être persécuté en raison de son appartenance religieuse, mais ne fournit aucune déclaration ni aucune preuve quant aux circonstances caractéristiques de l’appartenance d’une personne à une religion particulière et qui constitueraient une raison, pour l’acteur des persécutions, de supposer que la personne persécutée appartient à cette religion, circonstances parmi lesquelles figurent celles liées au fait d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir certains actes religieux et à l’expression de convictions religieuses, ou quant à des formes de comportements individuels ou sociaux basés sur des croyances religieuses ou imposés par ces croyances ?

6)

Découle-t-il de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/95, lu en combinaison avec les articles 18 et 10 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de la notion de “religion”, au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous b), de cette directive, que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal :

a)

la notion de “religion” au sens du droit de l’Union exclut les agissements constituant des infractions selon le droit interne des États membres ? De tels agissements qui constituent des infractions dans le pays d’origine du demandeur peuvent-ils constituer des actes de persécution ?

b)

dans le contexte de l’interdiction du prosélytisme et de l’interdiction des actes contraires à la religion sur laquelle se fondent les lois et les règlements du pays d’origine du demandeur, faut-il considérer comme licites des restrictions prévues afin de sauvegarder les droits et les libertés d’autrui et de sauvegarder l’ordre public dans ce pays ? Dès lors que la violation des interdictions susmentionnées est punie de la peine capitale, l’existence même de ces interdictions constitue-t-elle un acte de persécution au sens des dispositions susmentionnées de ladite directive, même lorsque la législation ne vise pas expressément une religion particulière ?

7)

Découle-t-il de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/95, lu en combinaison avec le paragraphe 5, sous b), de ce même article, avec l’article 10 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’appréciation des faits et des circonstances doit se fonder uniquement sur les déclarations et les documents fournis par le demandeur, mais qu’il peut être exigé que soient étayés les éléments manquants, constitutifs de la notion de “religion”, au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, lorsque :

sans ces renseignements, la demande de protection internationale doit être rejetée comme non fondée au sens de l’article 32 de la directive 2013/32, lu en combinaison avec l’article 31, paragraphe 8, sous e), de celle-ci, et

le droit national impose à l’autorité compétente d’établir tous les faits pertinents aux fins de l’appréciation de la demande de protection internationale, et la juridiction saisie d’un recours contre la décision de refus est tenue d’indiquer que la personne concernée n’a pas invoqué ni fourni des éléments de preuve ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur les première et deuxième questions

38

À titre liminaire, il y a lieu de relever que la juridiction de renvoi expose, dans les motifs de sa demande de décision préjudicielle, que le recours dont elle est saisie est dirigé contre la décision par laquelle la DAB a rejeté au fond la demande de protection internationale de M. Fathi.

39

Dans ce contexte, elle souligne que, à la suite de l’introduction de cette demande, celle-ci a été enregistrée et M. Fathi a été personnellement entendu à deux reprises. Elle ajoute que, d’un point de vue formel, seule une décision statuant au fond sur sa demande de protection internationale a été prise, et qu’aucune décision explicite n’a été rendue, sur le fondement de l’article 3, paragraphe 1, du règlement Dublin III, établissant que ladite demande était examinée par la République de Bulgarie en tant qu’État que les critères visés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Elle se demande ainsi si le règlement Dublin III s’applique à l’ensemble des demandes de protection internationale qui sont introduites sur le territoire d’un État membre ou uniquement aux procédures de transfert de demandeurs d’une protection internationale.

40

Ladite juridiction expose à cet égard que, à la date d’introduction de la demande de protection internationale de M. Fathi, était en vigueur l’article 67 bis du ZUB, en vertu duquel la procédure de détermination de l’État membre responsable pour examiner une demande de protection internationale est ouverte par décision de l’autorité auprès de laquelle se déroulent les entretiens, « en présence de données établissant que la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à un autre État membre de l’Union européenne ».

41

En l’absence de données établissant que l’examen de la demande de protection internationale de M. Fathi relèverait de la responsabilité d’un autre État membre, la « procédure ordinaire » visant à statuer sur le fond de cette demande a été ouverte par la DAB, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du ZUB. À cet égard, la juridiction de renvoi n’indique ni que M. Fathi n’a pas été informé de l’ouverture de ladite procédure ni qu’il a soulevé une quelconque objection à cet égard.

42

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans une situation telle que celle en cause au principal, l’article 3, paragraphe 1, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités d’un État membre procèdent à l’examen au fond d’une demande de protection internationale, au sens de l’article 2, sous d), de ce règlement, en l’absence d’une décision explicite de ces autorités établissant, sur la base des critères prévus par ledit règlement, que la responsabilité de procéder à un tel examen incombait à cet État membre.

43

Il y a lieu de relever d’emblée que, aux termes de l’article 1er de ce règlement, celui-ci établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride. L’article 2, sous b), dudit règlement définit, aux fins de l’application de celui-ci, une « demande de protection internationale » comme étant une demande de protection internationale, au sens de l’article 2, sous h), de la directive 2011/95. Selon cette dernière disposition, une telle demande s’entend comme « la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire ».

44

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la demande de M. Fathi, ressortissant d’un pays tiers, qui a été rejetée par la DAB, vise à obtenir le statut de réfugié ou le statut humanitaire, qui correspond au statut de la protection subsidiaire, prévus respectivement aux articles 8 et 9 du ZUB. Il s’ensuit, ainsi que M. l’avocat général l’a également relevé au point 14 de ses conclusions, que la demande de M. Fathi, en tant que demande introduite par un ressortissant de pays tiers en Bulgarie, relève du champ d’application de ce règlement, conformément à l’article 1er de celui-ci.

45

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un des États membres, quel qu’il soit, est, en principe, examinée par le seul État membre que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le chapitre IV dudit règlement identifie, de manière précise, les situations dans lesquelles un État membre peut être considéré comme responsable de l’examen d’une telle demande en dérogeant à ces critères.

46

En outre, un État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite est tenu de suivre les procédures prévues au chapitre VI du même règlement aux fins de déterminer l’État membre responsable de l’examen de cette demande (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 58).

47

Parmi les dispositions figurant sous le chapitre VI du règlement Dublin III, l’article 20, paragraphe 1, de celui-ci dispose que le processus de détermination de l’État membre responsable prévu par ce règlement commence « dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre ».

48

Ainsi, les mécanismes institués par le règlement Dublin III pour rassembler les éléments nécessaires dans le cadre de ce processus ont vocation à être appliqués dès l’introduction d’une demande de protection internationale. L’article 4, paragraphe 1, de ce règlement prévoit d’ailleurs expressément que c’est après l’introduction d’une telle demande que le demandeur doit être informé, notamment, des critères de détermination de l’État membre responsable, de l’organisation d’un entretien individuel et de la possibilité de fournir des informations aux autorités compétentes (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, points 86 et 87).

49

En l’occurrence, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 20 de ses conclusions, il ne ressort nullement de la décision de renvoi que les autorités bulgares n’ont pas établi leur compétence sur la base des critères prévus par le règlement Dublin III après avoir constaté que la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale n’incombait pas à un autre État membre en application de l’article 67 bis du ZUB. En effet, les doutes exprimés à ce sujet par la juridiction de renvoi dans la décision de renvoi ont trait au seul fait qu’aucune décision explicite n’a été adoptée par l’autorité bulgare compétente à la suite du processus de détermination de l’État membre responsable.

50

S’agissant de la question de savoir si, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, ledit processus doit s’achever par la prise d’une décision expresse établissant, sur la base des critères prévus par ledit règlement, la responsabilité dudit État membre pour procéder à un tel examen, il y a lieu d’y répondre en tenant compte non seulement du libellé de l’article 3, paragraphe 1, du règlement Dublin III, mais aussi de son contexte et de l’économie générale de la réglementation dont ladite disposition fait partie, ainsi que des objectifs que celle-ci poursuit (arrêt du 5 juillet 2018, X, C‑213/17, EU:C:2018:538, point 26).

51

Premièrement, et quant au libellé de l’article 3, paragraphe 1, du règlement Dublin III, il y a lieu de constater que ladite disposition ne prévoit pas expressément d’obligation pour l’État membre sur le territoire duquel une demande de protection internationale a été introduite d’adopter, de manière explicite, une décision établissant sa propre responsabilité au titre des critères prévus par ledit règlement, ni la forme que devrait revêtir une telle décision.

52

Deuxièmement, s’agissant du contexte dans lequel s’inscrit cette disposition, il convient de relever, tout d’abord, que l’article 3, paragraphe 1, du règlement Dublin III fait partie du chapitre II de celui-ci, lequel porte sur les principes généraux et les garanties pour l’application de ce règlement. Parmi lesdites garanties, qui doivent être respectées par l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable, figure un droit à l’information du demandeur, prévu à l’article 4 dudit règlement. Ce droit d’être informé porte non seulement sur les critères de détermination de l’État membre responsable, sur la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et sur la durée de cette dernière, mais également sur le fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu de ce même règlement, même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères.

53

Ensuite, l’article 17 du règlement Dublin III, intitulé « Clauses discrétionnaires », prévoit spécifiquement, à son paragraphe 1, que, par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, de celui-ci, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, un tel État membre devenant alors l’État membre responsable et assumant les obligations qui sont liées à cette responsabilité. La Cour a relevé, à cet égard, que cette faculté vise à permettre à chaque État membre de décider souverainement, en fonction de considérations politiques, humanitaires ou pratiques, d’accepter d’examiner une demande de protection internationale, même s’il n’en est pas responsable en application desdits critères (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2013, Halaf, C‑528/11, EU:C:2013:342, point 37).

54

Enfin, la section IV, intitulée « Garanties procédurales », du chapitre VI du règlement Dublin III prévoit, en cas d’adoption d’une décision de transfert du demandeur, la notification à ce dernier d’une telle décision, laquelle contient également des informations sur les voies de recours disponibles. Ce règlement ne comporte en revanche pas, sous réserve des garanties prévues aux articles 4 et 5 de celui-ci, de telles garanties procédurales spécifiques lorsque, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, l’État membre qui procède à la détermination de l’État membre responsable aboutit à la conclusion qu’il n’y a pas lieu d’opérer un transfert du demandeur vers un autre État membre eu égard à l’absence de données établissant que la responsabilité de l’examen de cette demande incombe à un autre État membre et que l’État membre qui procède à ladite détermination est, sur le fondement des critères établis par ledit règlement, responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

55

Troisièmement, parmi les objectifs poursuivis par le règlement Dublin III figure celui d’instaurer des règles organisationnelles gouvernant les relations entre les États membres, en vue de déterminer l’État membre responsable et, ainsi qu’il découle des considérants 4 et 5 de celui-ci, de permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et de ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 57).

56

Eu égard à ces éléments textuels, contextuels et téléologiques, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l’article 3, paragraphe 1, du règlement Dublin III doit, dans une situation telle que celle en cause au principal, être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que les autorités d’un État membre procèdent à l’examen au fond d’une demande de protection internationale, au sens de l’article 2, sous d), de ce règlement, en l’absence d’une décision explicite de ces autorités établissant, sur la base des critères prévus par ledit règlement, que la responsabilité de procéder à un tel examen incombait à cet État membre.

Sur la troisième question

57

À titre liminaire, il y a lieu de relever que la juridiction de renvoi indique qu’elle est saisie du recours introduit par M. Fathi contre la décision de la DAB ayant rejeté au fond sa demande de protection internationale, et qu’elle est compétente pour effectuer l’examen prévu à l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32. Elle ajoute que, en vertu du droit national, elle est tenue d’apprécier si la procédure d’adoption de ladite décision a été respectée.

58

La juridiction de renvoi relève, dans ce contexte, qu’il ressort du considérant 54 de la directive 2013/32 que celle-ci devrait s’appliquer aux demandeurs visés par le règlement Dublin III « en sus et sans préjudice des dispositions de ce règlement ».

59

Elle se demande, partant, si, en tant que juridiction de première instance saisie d’un recours contre une décision de refus d’accorder une protection internationale, il lui incombe de vérifier d’office le respect des critères et des mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, prévus par le règlement Dublin III.

60

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 doit, dans une situation telle que celle en cause au principal, être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un recours intenté par un demandeur de protection internationale contre une décision considérant comme infondée sa demande de protection internationale, la juridiction compétente d’un État membre est tenue d’examiner d’office si les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen de ladite demande, tels que prévus par le règlement Dublin III, ont été correctement appliqués.

61

Ainsi qu’il ressort de l’article 46, paragraphe 1, sous a), de la directive 2013/32, lu conjointement avec l’article 2, sous b), de celle-ci, les États membres font en sorte que le demandeur de protection internationale dispose d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre, notamment, la décision considérant comme infondée une demande de protection qui leur est présentée par ce demandeur, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.

62

L’article 46, paragraphe 3, de la même directive précise la portée du droit de recours effectif dont les demandeurs de protection internationale doivent disposer contre les décisions concernant leurs demandes. Il dispose ainsi que, pour se conformer au paragraphe 1 de cet article, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance.

63

La Cour a souligné, à cet égard, en ce qui concerne les termes « veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique », qu’il y a lieu, sous peine de les priver de leur signification habituelle, de les interpréter en ce sens que les États membres sont tenus, en vertu de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, d’aménager leur droit national de manière à ce que le traitement des recours visés comporte un examen, par le juge, de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui lui permettent de procéder à une appréciation actualisée du cas d’espèce (arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, point 110).

64

À cet égard, l’expression « ex nunc » met en exergue l’obligation du juge de procéder à une appréciation qui tienne compte, le cas échéant, des nouveaux éléments apparus après l’adoption de la décision faisant l’objet du recours. De son côté, l’adjectif « complet » figurant à l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 confirme que le juge est tenu d’examiner les éléments dont l’autorité responsable de la détermination a tenu ou aurait pu tenir compte (arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, points 111 et 113).

65

Ainsi que la Cour l’a également relevé, l’obligation prévue à l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 doit être interprétée dans le contexte de l’ensemble de la procédure d’examen des demandes de protection internationale régie par cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Sacko, C‑348/16, EU:C:2017:591, point 42), les voies de recours spécifiquement prévues dans le cadre de l’application du règlement Dublin III étant visées à l’article 27 de celui-ci, ce qui ressort également du considérant 19 du même règlement.

66

Or, ainsi qu’il ressort notamment du considérant 12 de la directive 2013/32, l’objectif principal de cette directive est de poursuivre la mise au point des normes concernant les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres.

67

Certes, le considérant 54 de la directive 2013/32 énonce que celle-ci devrait s’appliquer aux demandeurs auxquels le règlement Dublin III s’applique, en sus et sans préjudice de ce règlement.

68

Il ne saurait toutefois en être déduit que, dans le cadre d’un recours intenté, au titre de l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2013/32, par un demandeur de protection internationale contre une décision considérant comme infondée sa demande de protection internationale, la juridiction compétente d’un État membre doit vérifier d’office l’application correcte des critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, prévus par le règlement Dublin III.

69

En effet, d’une part, il ressort expressément du considérant 53 de la directive 2013/32 que celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer aux procédures entre États membres régies par le règlement Dublin III.

70

D’autre part, l’article 2, sous d), du règlement Dublin III dispose que, aux fins de ce règlement, l’« examen d’une demande de protection internationale » vise l’« ensemble des mesures d’examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale conformément à la directive [2013/32] et à la directive [2011/95], à l’exception des procédures de détermination de l’État membre responsable en vertu [dudit] règlement ».

71

Il s’ensuit, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 38 de ses conclusions, qu’il n’incombe pas au juge national saisi d’un recours contre une décision adoptée à l’issue de la procédure d’examen de la demande de protection internationale, telle que définie à cette disposition, d’examiner d’office si la procédure de détermination de l’État membre responsable au titre du règlement Dublin III a été correctement appliquée.

72

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 doit, dans une situation telle que celle en cause au principal, être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un recours intenté par un demandeur de protection internationale contre une décision considérant comme infondée sa demande de protection internationale, la juridiction compétente d’un État membre n’est pas tenue d’examiner d’office si les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen de ladite demande, tels que prévus par le règlement Dublin III, ont été correctement appliqués.

Sur les quatrième, cinquième et septième questions

73

Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi fait observer que le demandeur de protection internationale en cause au principal se considère simplement comme un « chrétien », sans toutefois s’être identifié en tant que membre d’une communauté religieuse traditionnelle, et qu’il n’a pas produit d’éléments ni de déclarations permettant de déterminer si et comment il pratique sa religion. Elle indique également qu’il n’apparaît pas clairement si les convictions du demandeur exigent l’accomplissement d’actes dans la sphère publique et si les déclarations du demandeur sont suffisantes pour considérer des convictions particulières comme une religion, au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95. Or, ce serait seulement au regard des éléments publics liés à la religion chrétienne que l’acteur des persécutions pourrait faire le lien entre un demandeur de protection internationale et cette religion.

74

La juridiction de renvoi fait aussi observer que l’article 32, paragraphe 2, de la directive 2013/32, lu en combinaison avec l’article 31, paragraphe 8, sous e), de celle-ci, permet de rejeter une demande de protection internationale comme manifestement non fondée lorsque les conditions visées à ces dispositions sont réunies. Elle estime toutefois qu’une absence de clarification des circonstances pertinentes qui conduirait à juger une demande de protection internationale manifestement non fondée ne saurait être le résultat de l’inertie procédurale de l’autorité administrative.

75

Toutefois, en l’occurrence, les éléments permettant d’établir les éléments constitutifs de la notion de « religion », au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95, relèveraient du droit à la protection de la vie privée. Or, la Cour aurait exclu que puisse être exigée la preuve de certains aspects relevant de la vie privée dans le cadre de demandes de protection internationale. Il serait dès lors nécessaire de préciser s’il est licite d’interroger le demandeur, dans le cadre de l’examen de sa demande, sur la manifestation de ses convictions ou sur son comportement au regard de la religion sur lesquels se fonde sa demande de protection internationale.

76

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par ses quatrième, cinquième et septième questions, la juridiction de renvoi, demande, en substance, si l’article 10, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’un demandeur de protection internationale qui invoque, au soutien de sa demande, un risque de persécution pour des motifs fondés sur la religion doit, afin d’étayer ses allégations concernant ses croyances religieuses, présenter des déclarations ou produire des documents relatifs à tous les éléments de la notion de « religion », visée à cette disposition.

77

Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95, « [l]orsqu’ils évaluent les motifs de la persécution, les États membres tiennent compte des éléments suivants : [...] la notion de religion recouvre, en particulier, le fait d’avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres actes religieux ou expressions d’opinions religieuses, et les formes de comportement personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par ces croyances ».

78

La Cour a déjà eu l’occasion de souligner, s’agissant de l’interprétation de la directive 2004/83, que cette disposition donne une définition large de la notion de « religion », en intégrant l’ensemble de ses composantes, qu’elles soient publiques ou privées, collectives ou individuelles (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2012, Y et Z, C‑71/11 et C‑99/11, EU:C:2012:518, point 63).

79

Il ressort à cet égard clairement du libellé de cette disposition, et notamment de l’utilisation des termes « en particulier », que la définition de la notion de « religion » qu’elle comporte ne fournit qu’une liste non exhaustive des éléments susceptibles de caractériser cette notion dans le contexte d’une demande de protection internationale fondée sur la crainte d’être persécuté du fait de la religion.

80

En particulier, ainsi qu’il ressort de cette définition, la notion de « religion » couvre, d’une part, le fait d’avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, ce qui, eu égard à la généralité des termes utilisés, met en exergue qu’elle vise aussi bien les religions « traditionnelles » que d’autres convictions, et, d’autre part, la participation, seul ou en communauté, ou l’absence de participation, à des cérémonies de culte, ce qui implique que l’absence d’appartenance à une communauté religieuse ne saurait à elle seule être déterminante dans l’évaluation de cette notion.

81

S’agissant, d’ailleurs, de la notion de « religion » visée à l’article 10 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), dont il convient également, ainsi qu’il ressort du considérant 16 de la directive 2011/95, de tenir compte lors de l’interprétation de cette directive, la Cour a souligné l’acception large de cette notion, susceptible de couvrir tant le forum internum, à savoir le fait d’avoir des convictions, que le forum externum, à savoir la manifestation en public de la foi religieuse, la religion pouvant s’exprimer sous l’une ou l’autre forme (voir, en ce sens, arrêts du 29 mai 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a., C‑426/16, EU:C:2018:335, point 44, ainsi que du 10 juillet 2018, Jehovan todistajat, C‑25/17, EU:C:2018:551, point 47 et jurisprudence citée).

82

Eu égard à ces éléments, il ne saurait être exigé d’un demandeur de protection internationale invoquant un risque de persécution pour des motifs liés à la religion que, afin d’étayer ses convictions religieuses, il fasse des déclarations ou produise des documents sur chacun des éléments couverts par l’article 10, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95.

83

En effet, et ainsi que M. l’avocat général l’a également relevé aux points 43 et 44 de ses conclusions, les actes qui risquent, en cas de retour du demandeur dans son pays d’origine, d’être commis par les autorités de ce pays à l’encontre de ce demandeur pour des motifs liés à la religion, doivent être appréciés en fonction de leur gravité. Ils peuvent ainsi, à l’aune de ce critère, être qualifiés de « persécution » sans qu’il soit besoin qu’ils portent atteinte à chacun des éléments de la notion de religion.

84

Il importe, toutefois, que le demandeur étaye dûment ses allégations relatives à sa prétendue conversion religieuse, les seules déclarations relatives à la conviction religieuse ou à l’appartenance à une communauté religieuse ne constituant que le point de départ du processus d’examen des faits et des circonstances prévu à l’article 4 de la directive 2011/95 (voir, par analogie, arrêts du 2 décembre 2014, A e.a., C‑148/13 à C‑150/13, EU:C:2014:2406, point 49, ainsi que du 25 janvier 2018, F, C‑473/16, EU:C:2018:36, point 28).

85

À cet égard, il ressort du libellé même de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive que les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale (voir, par analogie, arrêt du 2 décembre 2014, A e.a., C‑148/13 à C‑150/13, EU:C:2014:2406, point 50).

86

Dans le cadre des vérifications opérées par les autorités compétentes, en vertu de l’article 4 de ladite directive, lorsque certains aspects des déclarations d’un demandeur de protection internationale ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne peuvent être pris en compte que si les conditions cumulatives fixées à l’article 4, paragraphe 5, sous a) à e), de cette même directive sont remplies.

87

Parmi ces conditions figurent, notamment, le fait que les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et qu’elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ainsi que la circonstance que la crédibilité générale du demandeur a pu être établie (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2018, F, C‑473/16, EU:C:2018:36, point 33). Le cas échéant, l’autorité compétente doit également prendre en considération les explications fournies quant à l’absence d’éléments probants et la crédibilité générale du demandeur (arrêt du 25 janvier 2018, F, C‑473/16, EU:C:2018:36, point 41 et jurisprudence citée).

88

Ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 47 de ses conclusions, dans le cadre de demandes de protection internationale fondées sur une crainte de persécution pour des motifs religieux, il convient de tenir compte, outre du statut individuel et de la situation personnelle du demandeur, notamment de ses convictions concernant la religion et des circonstances de leur acquisition, de la manière dont il entend et vit sa foi ou son athéisme, de son rapport avec les aspects doctrinaux, rituels ou prescriptifs de la religion à laquelle il déclare appartenir ou de laquelle il entend s’éloigner, de son éventuel rôle dans la transmission de sa foi ou encore d’une conjonction de facteurs religieux et de facteurs identitaires, ethniques ou de genre.

89

Enfin, pour ce qui concerne les doutes éprouvés par la juridiction de renvoi quant à la possibilité d’apporter la preuve de certains aspects liés à la vie privée dans le cadre de demandes de protection internationale, il y a lieu de relever que, si, dans l’arrêt du 2 décembre 2014, A e.a. (C‑148/13 à C‑150/13, EU:C:2014:2406), la Cour a, certes, estimé que les modalités d’appréciation, par les autorités compétentes, des déclarations et des éléments de preuve documentaires ou autres présentés à l’appui de telles demandes doivent être conformes au droit au respect de la vie privée et familiale, ledit arrêt concernait spécifiquement des interrogatoires détaillés relatifs aux pratiques sexuelles d’un demandeur, lesquelles relèvent tout particulièrement de la sphère intime de l’individu. La juridiction de renvoi ne fait toutefois nullement état de considérations analogues dans le cadre de l’affaire au principal.

90

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux quatrième, cinquième et septième questions que l’article 10, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’un demandeur de protection internationale qui invoque, au soutien de sa demande, un risque de persécution pour des motifs fondés sur la religion ne doit pas, afin d’étayer ses allégations concernant ses croyances religieuses, présenter des déclarations ou produire des documents relatifs à tous les éléments de la notion de « religion », visée à cette disposition. Il incombe toutefois au demandeur d’étayer d’une manière crédible lesdites allégations, en présentant des éléments qui permettent à l’autorité compétente de s’assurer de la véracité de celles-ci.

Sur la sixième question

91

La juridiction de renvoi indique que, selon les renseignements qui lui ont été présentés, en Iran, la « loi islamique sur l’apostasie » (loi sur l’abjuration) prévoit la peine de mort pour le changement d’appartenance religieuse des ressortissants iraniens en tant que prosélytisme, « inimitié à l’égard de Dieu » et « insulte au prophète ». Elle ajoute que, même si une telle législation ne vise pas spécifiquement la religion chrétienne, des personnes s’étant converties au christianisme en Iran ont été condamnées à des peines d’un an d’emprisonnement et de deux ans d’interdiction de quitter le territoire. Or, dans l’affaire au principal, la demande de protection internationale présentée par M. Fathi serait motivée par la persécution dont il aurait été victime en raison d’une telle conversion.

92

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par sa sixième question, la juridiction de renvoi, demande, en substance, si l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens que l’interdiction, sous peine d’exécution ou d’emprisonnement, d’agissements allant à l’encontre de la religion d’État du pays d’origine du demandeur de protection internationale peut constituer un « acte de persécution », au sens de cet article.

93

Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2011/95, pour être considéré comme un « acte de persécution », au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, un acte doit être suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la CEDH, ou être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, sous b) et c), de cette directive, les « actes de persécution », au sens du paragraphe 1 de cet article, peuvent notamment prendre la forme de « mesures légales, administratives ou de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire » et de « poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires ».

94

Ainsi que la Cour l’a relevé, il ressort du libellé de l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive que l’existence d’une « violation grave » de la liberté de religion affectant la personne concernée d’une manière significative est nécessaire pour que les actes concernés puissent être considérés comme une persécution (arrêt du 5 septembre 2012, Y et Z, C‑71/11 et C‑99/11, EU:C:2012:518, point 59).

95

Cette exigence est remplie lorsque le demandeur de protection internationale, en raison de l’exercice de cette liberté dans son pays d’origine, court un risque réel, notamment, d’être poursuivi ou d’être soumis à des traitements ou à des peines inhumains ou dégradants émanant de l’un des acteurs visés à l’article 6 de cette même directive (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2012, Y et Z, C‑71/11 et C‑99/11, EU:C:2012:518, point 67).

96

En l’occurrence, il y a lieu de considérer que le fait pour une réglementation, telle que la loi sur l’apostasie en cause dans l’affaire au principal, de prévoir à titre de sanction la peine de mort ou une peine d’emprisonnement, est susceptible, à lui seul, de constituer un « acte de persécution », au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2011/95, pourvu qu’une telle sanction soit effectivement appliquée dans le pays d’origine ayant adopté une telle législation (voir, par analogie, arrêt du 7 novembre 2013, X e.a., C‑199/12 à C‑201/12, EU:C:2013:720, point 56).

97

En effet, une telle peine constitue une sanction disproportionnée ou discriminatoire au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous c), de cette directive (voir, par analogie, arrêt du 7 novembre 2013, X e.a., C‑199/12 à C‑201/12, EU:C:2013:720, point 57).

98

Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 61 de ses conclusions, dans des affaires relatives à la pénalisation d’agissements liés à l’exercice de la liberté de religion, il appartient aux autorités des États membres compétentes pour l’examen des demandes de protection internationale de déterminer, sur la base des déclarations du demandeur et des documents éventuellement produits par celui-ci, ou de toute information provenant de sources fiables, si, dans le pays d’origine de ce demandeur, la peine de mort ou d’emprisonnement prévue par une telle législation est appliquée en pratique. C’est donc à la lumière de ces éléments d’information qu’il appartient aux autorités nationales de décider s’il y a lieu de considérer que, effectivement, le demandeur craint avec raison d’être, une fois de retour dans son pays d’origine, persécuté (voir, par analogie, arrêt du 7 novembre 2013, X e.a., C‑199/12 à C‑201/12, EU:C:2013:720, points 59 et 60).

99

Le point soulevé par la juridiction de renvoi de savoir si, dans le pays d’origine, l’interdiction ainsi pénalisée est considérée comme étant nécessaire pour sauvegarder l’ordre public ou pour sauvegarder les droits et les libertés d’autrui est dépourvu de pertinence. Lors de l’examen d’une demande d’octroi du statut de réfugié, l’autorité compétente doit déterminer s’il existe une crainte fondée de persécution au sens visé par la directive 2011/95, sans qu’il importe que la mesure du pays d’origine dont émane le risque de persécution relève ou non des conceptions d’ordre public ou de droits et de libertés de ce pays.

100

Pour ce qui concerne encore les articles 10 et 18 de la Charte, également mentionnés par la juridiction de renvoi, il suffit de faire observer que ces dispositions n’apportent pas, dans le cadre de la réponse à apporter à la présente question préjudicielle, d’enseignement spécifique supplémentaire.

101

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la sixième question que l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens que l’interdiction, sous peine d’exécution ou d’emprisonnement, d’agissements allant à l’encontre de la religion d’État du pays d’origine du demandeur de protection internationale peut constituer un « acte de persécution », au sens de cet article, pour autant que cette interdiction est, en pratique, assortie de telles sanctions par les autorités de ce pays, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur les dépens

102

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit, dans une situation telle que celle en cause au principal, être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que les autorités d’un État membre procèdent à l’examen au fond d’une demande de protection internationale, au sens de l’article 2, sous d), de ce règlement, en l’absence d’une décision explicite de ces autorités établissant, sur la base des critères prévus par ledit règlement, que la responsabilité de procéder à un tel examen incombait à cet État membre.

 

2)

L’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doit, dans une situation telle que celle en cause au principal, être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un recours intenté par un demandeur de protection internationale contre une décision considérant comme infondée sa demande de protection internationale, la juridiction compétente d’un État membre n’est pas tenue d’examiner d’office si les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen de ladite demande, tels que prévus par le règlement no 604/2013, ont été correctement appliqués.

 

3)

L’article 10, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens qu’un demandeur de protection internationale qui invoque, au soutien de sa demande, un risque de persécution pour des motifs fondés sur la religion ne doit pas, afin d’étayer ses allégations concernant ses croyances religieuses, présenter des déclarations ou produire des documents relatifs à tous les éléments de la notion de « religion », visée à cette disposition. Il incombe toutefois au demandeur d’étayer d’une manière crédible lesdites allégations, en présentant des éléments qui permettent à l’autorité compétente de s’assurer de la véracité de celles-ci.

 

4)

L’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens que l’interdiction, sous peine d’exécution ou d’emprisonnement, d’agissements allant à l’encontre de la religion d’État du pays d’origine du demandeur de protection internationale peut constituer un « acte de persécution », au sens de cet article, pour autant que cette interdiction est, en pratique, assortie de telles sanctions par les autorités de ce pays, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.