Affaire C‑20/17

Procédure engagée par Vincent Pierre Oberle

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Kammergericht Berlin)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 650/2012 – Article 4 – Compétence générale d’une juridiction d’un État membre pour statuer sur l’ensemble d’une succession – Réglementation nationale régissant la compétence internationale en matière d’établissement de certificats successoraux nationaux – Certificat successoral européen »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juin 2018

  1. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions, acceptation et exécution des actes authentiques en matière de successions et création d’un certificat successoral européen–Règlement no 650/2012–Compétence générale–Application aux successions ayant une incidence transfrontalière

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 650/2012, art. 4)

  2. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions, acceptation et exécution des actes authentiques en matière de successions et création d’un certificat successoral européen–Règlement no 650/2012–Compétence générale–Champ d’application–Nature contentieuse ou gracieuse de la procédure–Absence d’incidence

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 650/2012, art. 4)

  3. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions, acceptation et exécution des actes authentiques en matière de successions et création d’un certificat successoral européen–Règlement no 650/2012–Certificat successoral européen–Compétence pour délivrer le certificat–Article 64–Objet de la disposition

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 650/2012, art. 64)

  4. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions, acceptation et exécution des actes authentiques en matière de successions et création d’un certificat successoral européen–Règlement no 650/2012–Compétence générale–Champ d’application–Réglementation d’un État membre prévoyant la compétence de ses juridictions pour délivrer des certificats successoraux nationaux en dépit de l’absence de la résidence habituelle du défunt dans cet État membre–Inadmissibilité

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 650/2012, art. 4)

  1.  Selon son libellé, l’article 4 du règlement no 650/2012 établit la compétence des juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès pour statuer sur l’ensemble d’une succession. À cet égard, il y a lieu de préciser que, bien que rien dans le libellé de cette disposition n’indique que l’application de la règle générale de compétence que cet article énonce serait soumise à la condition de l’existence d’une succession impliquant plusieurs États membres, il n’en demeure pas moins que cette règle est fondée sur l’existence d’une succession ayant une incidence transfrontalière. En outre, il ressort de l’intitulé de l’article 4 du règlement no 650/2012 que cette disposition régit la détermination de la compétence générale des juridictions des États membres, tandis que la répartition des compétences sur le plan interne est établie selon les règles nationales, conformément à l’article 2 de ce règlement.

    (voir points 34-36)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 43, 44)

  3.  Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 90 de ses conclusions, le certificat successoral européen, qui a été créé par le règlement no 650/2012, jouit d’un régime juridique autonome, établi par les dispositions du chapitre VI de ce règlement. Dans ce contexte, l’article 64 dudit règlement a pour objet de préciser que tant les juridictions que certaines autres autorités sont compétentes pour délivrer un tel certificat successoral tout en spécifiant, par renvoi aux règles de compétence contenues aux articles 4, 7, 10 et 11 de ce même règlement, dans quel État membre une telle délivrance est appelée à intervenir.

    (voir point 46)

  4.  L’article 4 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, bien que le défunt n’avait pas, au moment de son décès, sa résidence habituelle dans cet État membre, les juridictions de ce dernier demeurent compétentes pour la délivrance des certificats successoraux nationaux, dans le cadre d’une succession ayant une incidence transfrontalière, lorsque des biens successoraux sont situés sur le territoire dudit État membre ou si le défunt avait la nationalité du même État membre.

    Comme M. l’avocat général l’a rappelé aux points 109 et 110 de ses conclusions, la Cour a ainsi déjà jugé qu’une interprétation des dispositions du règlement no 650/2012 qui entraînerait un morcellement de la succession serait incompatible avec les objectifs dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 12 octobre 2017, Kubicka, C‑218/16, EU:C:2017:755, point 57). En effet, l’un de ces objectifs consistant à établir un régime uniforme applicable aux successions ayant une incidence transfrontalière, la réalisation de celui-ci implique l’harmonisation des règles relatives à la compétence internationale des juridictions des États membres dans le cadre tant des procédures contentieuses que gracieuses. L’interprétation de l’article 4 dudit règlement selon laquelle cette disposition détermine la compétence internationale des juridictions des États membres quant aux procédures de délivrance des certificats successoraux nationaux tend, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice au sein de l’Union, à la réalisation de cet objectif, en limitant le risque de procédures parallèles devant les juridictions des différents États membres et de contradictions qui pourraient en résulter.

    (voir points 56, 57, 59 et disp.)