Affaire C‑8/17

Biosafe – Indústria de Reciclagens SA

contre

Flexipiso – Pavimentos SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Supremo Tribunal de Justiça)

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 63, 167, 168, 178 à 180, 182 et 219 – Principe de neutralité fiscale – Droit à déduction de la TVA – Délai prévu par la législation nationale pour exercer ce droit – Déduction d’un complément de TVA payé à l’État et ayant fait l’objet de documents rectifiant les factures initiales à la suite d’un redressement fiscal – Date à laquelle le délai commence à courir »

Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 avril 2018

Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Modalités d’exercice du droit à déduction – Effet dans le temps de la rectification d’une facture – Réglementation nationale prévoyant un délai pour l’exercice dudit droit commençant à courir à compter de la date d’émission de la facture initiale – Refus du bénéfice du droit à déduction après l’expiration dudit délai – Inadmissibilité

(Directive du Conseil 2006/112, art. 63, 167, 168, 178 à 180, 182 et 219)

Les articles 63, 167, 168, 178 à 180, 182 et 219 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le principe de neutralité fiscale doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, dans des circonstances telles que celles en cause au principal dans lesquelles, à la suite d’un redressement fiscal, un complément de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été payé à l’État et a fait l’objet de documents rectifiant les factures initiales plusieurs années après la livraison des biens en cause, le bénéfice du droit à déduction de la TVA est refusé au motif que le délai prévu par ladite réglementation pour l’exercice de ce droit aurait commencé à courir à compter de la date d’émission desdites factures initiales et aurait expiré.

(voir point 44 et disp.)