Affaire C‑1/17

Petronas Lubricants Italy SpA

contre

Livio Guida

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte d’appello di Torino)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 44/2001 – Compétence en matière de contrats individuels de travail – Article 20, paragraphe 2 – Employeur attrait devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile – Demande reconventionnelle de l’employeur – Détermination de la juridiction compétente »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 juin 2018

  1. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale–Règlement no 44/2001–Compétence en matière de contrats individuels de travail–Droit d’introduire une demande reconventionnelle–Demande reconventionnelle fondée sur une créance acquise par l’employeur postérieurement à l’introduction de la demande originaire–Inclusion

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 20, § 2)

  2. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale–Règlement no 44/2001–Compétence en matière de contrats individuels de travail–Droit d’introduire une demande reconventionnelle–Condition–Origine commune, contractuelle ou factuelle, de la demande reconventionnelle et de la demande originaire

    (Règlement du Conseil no 44/2001, 20, § 2)

  1.  L’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, il confère à l’employeur le droit d’introduire, devant la juridiction régulièrement saisie de la demande originaire introduite par un travailleur, une demande reconventionnelle fondée sur un contrat de cession de créance conclu entre l’employeur et le titulaire initial de la créance à une date postérieure à l’introduction de cette demande originaire.

    S’agissant des demandes reconventionnelles, la règle prévue à l’article 6, point 3, du règlement no 44/2001 a été incorporée à l’article 20, paragraphe 2, dudit règlement (arrêt du 22 mai 2008, Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline, C‑462/06, EU:C:2008:299, point 22). Cela étant, il ressort du libellé même de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 que le recours, par le travailleur, aux règles de compétence plus favorables à ses intérêts ne doit pas porter atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire. Il s’ensuit que, tant que le choix, par le travailleur, de la juridiction compétente pour examiner sa demande est respecté, l’objectif de privilégier ce travailleur est atteint et il n’y a pas lieu de limiter la possibilité d’examiner cette demande conjointement avec une demande reconventionnelle au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 44/2001.

    Enfin, étant donné que la juridiction saisie de la demande originaire introduite par le travailleur n’est pas connue à l’avance par l’employeur, ne saurait être pertinent le fait que celui-ci n’a acquis les créances sur lesquelles est fondée la demande reconventionnelle que postérieurement à la saisine de cette juridiction.

    (voir points 26-28, 33, 34 et disp.)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 29, 30)