11.2.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 54/2


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 28 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich — Pologne) — Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski S.A. / Jacek Michalski

(Affaire C-632/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 2008/48/CE - Procédure d’injonction de payer fondée sur un extrait de livres bancaires - Impossibilité pour le juge, en l’absence du recours du consommateur, d’apprécier le caractère abusif éventuel des clauses contractuelles))

(2019/C 54/02)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski S.A.

Partie défenderesse: Jacek Michalski

Dispositif

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ainsi que l’article 10 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, permettant de délivrer une ordonnance d’injonction de payer, fondée sur un extrait des livres comptables d’une banque, en tant qu’élément attestant l’existence d’une créance née d’un contrat de crédit à la consommation, lorsque le juge saisi d’une requête à fin d’injonction de payer ne dispose pas du pouvoir de procéder à un examen du caractère éventuellement abusif des clauses de ce contrat et de s’assurer de la présence, dans ce dernier, des informations visées audit article 10, dès lors que les modalités d’exercice du droit de former opposition à une telle ordonnance ne permettent pas de garantir le respect des droits que le consommateur tire de ces directives.


(1)  JO C 104 du 19.03.2018