17.9.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/24


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 14 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Köln — Allemagne) — GS / Bundeszentralamt für Steuern

(Affaire C-440/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Fiscalité directe - Liberté d’établissement - Directive 2011/96/UE - Article 1er, paragraphe 2 - Société mère - Holding - Retenue à la source des bénéfices distribués à une société mère holding non-résidente - Exonération - Fraude, évasion et abus en matière fiscale - Présomption))

(2018/C 328/30)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: GS

Partie défenderesse: Bundeszentralamt für Steuern

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, telle que modifiée par la directive 2013/13/UE du Conseil, du 13 mai 2013, et l’article 49 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation fiscale d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui frappe d’une retenue à la source des dividendes octroyés par une filiale résidente à sa société mère non-résidente, mais qui exclut le droit pour cette dernière d’obtenir le remboursement ou l’exemption d’une telle retenue à la source, dès lors que, d’une part, des participations dans cette société mère sont détenues par des personnes qui n’auraient pas droit à un tel remboursement ou à une telle exemption si elles avaient perçu directement des dividendes provenant d’une telle filiale et que ladite société mère n’a pas généré ses recettes brutes de l’exercice concerné au moyen de sa propre activité économique et que, d’autre part, l’une des deux conditions fixées par cette législation est remplie, à savoir, soit il n’existe pas de raisons économiques ou d’autres raisons importantes justifiant l’interposition de cette même société mère, soit cette dernière ne participe pas à l’activité économique générale avec une entreprise organisée de manière adéquate compte tenu de son objet social, sans qu’il soit tenu compte des caractéristiques organisationnelles, économiques ou des autres caractéristiques importantes des entreprises qui ont des liens avec la société mère en question.


(1)  JO C 374 du 06.11.2017