26.8.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 288/3


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 mai 2019 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Acea Energia SpA (C-406/17), Green Network SpA (C-407/17), Enel Energia SpA (C-408/17)/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni C-406/17, C-407/17 et C-408/17), Hera Comm Srl (C-417/17)/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico

(Affaires jointes C-406/17 à C-408/17 et C-417/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur - Directive 2009/72/CE - Marché intérieur de l’électricité - Directive 2009/73/CE - Marché intérieur du gaz naturel - Directive 2011/83/UE - Pratiques commerciales agressives - Conclusion de contrats de fourniture d’électricité et de gaz naturel qui n’ont pas été demandés par les consommateurs - Conclusion de contrats de fourniture à distance ou hors établissement en violation des droits des consommateurs - Autorité compétente pour sanctionner de telles pratiques)

(2019/C 288/03)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Acea Energia SpA (C-406/17), Green Network SpA (C-407/17), Enel Energia SpA (C-408/17), Hera Comm Srl (C-417/17)

en présence de: Adiconsum — Associazione Difesa Consumatori e Ambiente, Movimento Consumatori, Federconsumatori, Gianluca Salvati, Associazione Codici — Centro per i Diritti del Cittadino, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori (Codacons), Tutela Noi Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino (C-406/17 à C-408/17)

Parties défenderesses: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (C-406/17 à C-408/17), Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (C-417/17)

en présence de: Federconsumatori (C-417/17)

Dispositif

L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle des comportements, tels que ceux en cause au principal, consistant à conclure des contrats de fourniture qui n’ont pas été demandés par les consommateurs ou consistant à conclure des contrats à distance et hors établissement en violation des droits des consommateurs, doivent être appréciés au regard des dispositions respectives des directives 2005/29 et 2011/83, avec la conséquence que, selon cette réglementation nationale, l’autorité de régulation sectorielle, au sens de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE et de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, n’est pas compétente pour sanctionner de tels comportements.


(1)  JO C 338 du 9.10.2017