5.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim — Pologne) — procédure engagée par WB

(Affaire C-658/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 650/2012 - Article 3, paragraphe 1, sous g) et i) - Notion de «décision» en matière de successions - Notion d’«acte authentique» en matière de successions - Qualification juridique du certificat d’hérédité national - Article 3, paragraphe 2 - Notion de «juridiction» - Absence de notification à la Commission européenne, par l’État membre, des notaires en tant qu’autorités non judiciaires exerçant des fonctions juridictionnelles au même titre que les juridictions)

(2019/C 263/07)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Parties dans la procédure au principal

WB

en présence de: Przemysława Bac, agissant en qualité de notaire

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens que l’absence de notification relative à l’exercice par les notaires de fonctions juridictionnelles, prévue à cette disposition, par un État membre n’est pas déterminante quant à la qualification de «juridiction» de ces notaires.

L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’un notaire qui dresse un acte à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale, tel que celui en cause au principal, ne constitue pas une «juridiction» au sens de cette disposition et, par conséquent, l’article 3, paragraphe 1, sous g), de ce règlement doit être interprété en ce sens qu’un tel acte ne constitue pas une «décision» au sens de cette disposition.

2)

L’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement no 650/2012 doit être interprété en ce sens que le certificat d’hérédité, tel que celui en cause au principal, dressé par le notaire à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale, constitue un «acte authentique» au sens de cette disposition, dont la délivrance peut être accompagnée du formulaire visé à l’article 59, paragraphe 1, second alinéa, de ce règlement, correspondant à celui qui figure à l’annexe 2 du règlement d’exécution (UE) no 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement no 650/2012.


(1)  JO C 134 du 16.4.2018