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8.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 230/8 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 8 mai 2019 (demande de décision préjudicielle da la Riigikohus — Estonie) — Mittetulundusühing Järvelaev/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
(Affaire C-580/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique agricole commune - Soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) - Règlement (CE) no 1698/2005 - Applicabilité ratione temporis - Article 72 - Pérennité des opérations relatives à des investissements - Modification importante de l’opération d’investissement cofinancée - Objet acquis grâce à une opération d’investissement cofinancée par le Feader et mis en location par le bénéficiaire de la subvention auprès d’un tiers - Financement, gestion et suivi de la politique agricole commune - Règlement (CE) no 1306/2013 - Articles 54 et 56 - Obligation pour les États membres de procéder au recouvrement des paiements indus résultant d’irrégularités ou de négligences - Notion d’«irrégularité» - Engagement de la procédure de recouvrement)
(2019/C 230/09)
Langue de procédure: l’estonien
Juridiction de renvoi
Riigikohus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mittetulundusühing Järvelaev
Partie défenderesse: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Dispositif
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1) |
La pérennité d’une opération d’investissement qui, comme dans l’affaire au principal, a été approuvée et cofinancée par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au titre de la période de programmation 2007-2013 doit être appréciée au regard des dispositions de l’article 72 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural. Lorsque le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre de cette opération intervient après la fin de ladite période de programmation, à savoir après le 1er janvier 2014, il doit être fondé sur l’article 56 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil. |
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2) |
Le fait pour le bénéficiaire d’une subvention qui, telle que celle en cause au principal, a été versée dans le cadre d’une opération d’investissement cofinancée par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au titre de l’axe Leader visé par le règlement no 1698/2005 de louer l’objet acquis au moyen de cette subvention à un tiers qui l’utilise pour la même activité que celle que devait exercer le bénéficiaire de ladite subvention est susceptible de constituer une modification importante de l’opération d’investissement cofinancée, au sens de l’article 72, paragraphe 1, de ce règlement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier compte tenu de tous les éléments de fait et de droit en cause au regard des conditions alternatives visées aux points a) et b) de cette disposition. Aux fins de conclure à l’existence d’un avantage indu procuré à une entreprise ou à une collectivité publique, au sens de l’article 72, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, il incombe à l’autorité compétente nationale de déterminer, sous le contrôle des juridictions nationales compétentes, en quoi concrètement consiste l’avantage indu. La question de savoir si, compte tenu des circonstances de fait et de droit, l’utilisateur réel de la subvention aurait ou non bénéficié de la subvention s’il avait lui-même introduit une demande de subvention, bien que pertinente, n’est pas déterminante aux fins de l’application dudit article 72, paragraphe 1, sous a). |
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3) |
L’article 72, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui fait obligation au bénéficiaire d’une subvention versée dans le cadre d’une opération d’investissement cofinancée par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) de conserver et d’utiliser personnellement et pendant au moins cinq ans, à compter du versement de la dernière partie de la subvention, l’objet acquis dans le cadre de cette opération d’investissement. |
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4) |
L’article 56, premier alinéa, du règlement no 1306/2013 doit être interprété en ce sens que constitue une irrégularité, au sens de cette disposition, l’absence de mise en œuvre, par le bénéficiaire d’une subvention accordée dans le cadre d’une opération d’investissement cofinancée par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et relevant de l’axe Leader visé par le règlement no 1698/2005, d’un des éléments de l’opération indiqués par le bénéficiaire dans sa demande de subvention, qui constituait l’un des critères sur la base desquels les demandes de subvention ont été évaluées en vue de leur classement par ordre de priorité, alors même que ce critère n’était pas exigé par la réglementation nationale y afférente, pour autant que l’absence de mise en œuvre d’un tel élément est à l’origine d’une modification importante, au sens de l’article 72, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005, de l’opération d’investissement, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier. |
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5) |
L’article 56 du règlement no 1306/2013 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une procédure de recouvrement d’une subvention indûment versée soit engagée avant l’expiration du délai de cinq ans à compter de la décision de financement par l’autorité de gestion. Cette disposition ne s’oppose pas non plus à ce qu’une telle procédure de recouvrement soit poursuivie dans le cas où, en cours de procédure, le bénéficiaire de la subvention met fin au manquement ayant justifié l’engagement de ladite procédure. |