6.5.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 155/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie/Y.Z., Z.Z., Y.Y.

(Affaire C-557/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Droit au regroupement familial - Directive 2003/86/CE - Article 16, paragraphe 2, sous a) - Article 17 - Retrait du titre de séjour d’un membre de la famille d’un ressortissant d’un pays tiers - Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée - Directive 2003/109/CE - Article 9, paragraphe 1, sous a) - Perte de ce statut - Fraude - Absence de connaissance de la fraude)

(2019/C 155/09)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Parties défenderesses: Y.Z., Z.Z., Y.Y.,

Dispositif

1)

L’article 16, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que, dans le cas où des documents falsifiés ont été produits aux fins de la délivrance de titres de séjour aux membres de la famille d’un ressortissant d’un pays tiers, la circonstance que ces membres de la famille n’avaient pas connaissance du caractère frauduleux de ces documents ne fait pas obstacle à ce que l’État membre concerné procède, en application de cette disposition, au retrait de ces titres. Conformément à l’article 17 de cette directive, il incombe toutefois aux autorités nationales compétentes d’effectuer, au préalable, un examen individualisé de la situation de ces membres, en procédant à une appréciation équilibrée et raisonnable de l’ensemble des intérêts en présence.

2)

L’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens que, dans le cas où le statut de résident de longue durée a été accordé à des ressortissants de pays tiers sur la base de documents falsifiés, la circonstance que ces ressortissants n’avaient pas connaissance du caractère frauduleux de ces documents ne fait pas obstacle à ce que l’État membre concerné procède, en application de cette disposition, au retrait de ce statut.


(1)  JO C 402 du 27.11.2017