1.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 352/15


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 août 2018 (demande de décision préjudicielle de la Tallinna Ringkonnakohus — Estonie) — Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. / Deepak Mehta

(Affaire C-521/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle et industrielle - Directive 2004/48/CE - Article 4 - Qualité pour agir en justice d’un organisme de représentation collective de titulaires de marques - Directive 2000/31/CE - Articles 12 à 14 - Responsabilité d’un prestataire de services de location et d’enregistrement d’adresses IP permettant l’usage anonyme de noms de domaine et de sites Internet))

(2018/C 352/19)

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Tallinna Ringkonnakohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A.

Partie défenderesse: Deepak Mehta

Dispositif

1)

L’article 4, sous c), de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus de reconnaître à un organisme de représentation collective de titulaires de marques, tel que celui en cause au principal, la qualité pour demander, en son nom propre, l’application des réparations prévues par cette directive, en vue de protéger les droits de ces titulaires, ainsi que pour agir en justice, en son nom propre, en vue de faire valoir lesdits droits, à condition que cet organisme soit considéré par la législation nationale comme ayant un intérêt direct à la défense de tels droits et que cette législation lui permette d’ester en justice à cette fin, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

Les articles 12 à 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doivent être interprétés en ce sens que les limitations de responsabilité qu’ils prévoient sont applicables au prestataire d’un service de location et d’enregistrement d’adresses IP permettant d’exploiter des noms de domaine Internet de manière anonyme, tel que celui en cause au principal, pour autant que ce service relève d’une des catégories de services visées à ces articles et qu’il remplit l’ensemble des conditions correspondantes, dans la mesure où l’activité d’un tel prestataire revêt un caractère purement technique, automatique et passif, impliquant qu’il n’a ni la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées par ses clients, et où il ne joue pas un rôle actif, en permettant à ces derniers d’optimiser leur activité de vente en ligne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 382 du 13.11.2017