18.2.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 65/14


Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Liège — Belgique) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Marin-Simion Sut

(Affaire C-514/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt européen - Article 4, point 6 - Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen - Infraction à l’origine de la condamnation à une peine privative de liberté dans l’État d’émission n’étant punie que d’une peine d’amende dans l’État d’exécution))

(2019/C 65/17)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Liège

Parties dans la procédure au principal

Marin-Simion Sut

Dispositif

L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que, lorsque, comme dans l’affaire au principal, la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté réside dans l’État membre d’exécution et présente avec ce dernier des liens de rattachement familiaux, sociaux et professionnels, l’autorité judiciaire d’exécution peut, pour des considérations liées à la réinsertion sociale de ladite personne, refuser d’exécuter ce mandat, alors même que l’infraction qui est à la base dudit mandat n’est punissable, conformément au droit de l’État membre d’exécution, que d’une peine d’amende, dès lors que, conformément à ce même droit national, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la peine privative de liberté infligée à la personne recherchée soit effectivement exécutée dans cet État membre, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017