14.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/22 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 8 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Prahova — Roumanie) — Cartrans Spedition Srl / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii
(Affaire C-495/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Exonérations - Article 146, paragraphe 1, sous e), et article 153 - Opérations de transport routier directement liées à l’exportation de biens - Prestations effectuées par des intermédiaires intervenant dans de telles opérations - Régime de preuve afférent à l’exportation des biens - Déclaration en douane - Carnet TIR))
(2019/C 16/27)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Prahova
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cartrans Spedition Srl
Partie défenderesse: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova,
Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii
Dispositif
L’article 146, paragraphe 1, sous e), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, d’une part, et ladite disposition combinée à l’article 153 de cette même directive, d’autre part, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une pratique fiscale d’un État membre en vertu de laquelle l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, respectivement, pour les prestations de transport directement liées à des exportations de biens et pour les prestations de services effectuées par des intermédiaires intervenant dans ces prestations de transport est subordonnée à la production par le redevable de la déclaration en douane d’exportation des biens concernés. À cet égard, il incombe aux autorités compétentes, aux fins de l’octroi desdites exonérations, d’examiner si la réalisation de la condition afférente à l’exportation des biens concernés peut être déduite avec un degré de vraisemblance suffisamment élevé de l’ensemble des éléments dont ces autorités sont à même de disposer. Dans ce contexte, un carnet TIR visé par les douanes du pays tiers de destination des biens produit par le redevable constitue un élément dont il incombe, en principe, auxdites autorités de tenir dûment compte, à moins que celles-ci n’aient des raisons précises de douter de l’authenticité ou de la fiabilité de ce document.