23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Funke Medien NRW GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-469/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Société de l’information - Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins - Article 2, sous a) - Droit de reproduction - Article 3, paragraphe 1 - Communication au public - Article 5, paragraphes 2 et 3 - Exceptions et limitations - Portée - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

(2019/C 319/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Funke Medien NRW GmbH

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

1)

L’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doivent être interprétés en ce sens qu’ils constituent des mesures d’harmonisation complète du contenu matériel des droits qui y sont visés. Le point c), second cas de figure, et le point d) du paragraphe 3 de l’article 5 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne constituent pas des mesures d’harmonisation complète de la portée des exceptions ou des limitations qu’ils comportent.

2)

La liberté d’information et la liberté de la presse, consacrées à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne sont pas susceptibles de justifier, en dehors des exceptions et des limitations prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, une dérogation aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public de l’auteur, visés respectivement à l’article 2, sous a), et à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.

3)

Le juge national, dans le cadre de la mise en balance qu’il lui incombe d’effectuer, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce concernée, entre les droits exclusifs de l’auteur visés à l’article 2, sous a), et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, d’une part, et les droits des utilisateurs d’objets protégés visés par les dispositions dérogatoires de l’article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, et sous d), de cette directive, d’autre part, doit se fonder sur une interprétation de ces dispositions qui, tout en respectant leur libellé et en préservant leur effet utile, soit pleinement conforme aux droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  JO C 382 du 13.11.2017